mercredi 21 octobre 2020

Dont acte

Dont acte

De la « normalité » du trouble éolien

Jean Pierre Riou

L’implantation d’éoliennes peut être un trouble normal, rapporte le site officiel de l’administration française [1] ce 20 octobre 2020, à la suite de l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2020 [2].

 « Nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Seul le juge peut décider que cette limite est dépassée ». Rappelle l’administration en introduction, ce qui devrait, bien sûr, être le cas pour tout justiciable.

Mais en l’occurrence, la Cour considère que « Les rapports d'expertise et le constat d'huissier précisent que le bruit émis de jour comme de nuit par les éoliennes est inférieur au seuil réglementaire ». Ce qui n’établit en rien l’absence de trouble anormal de voisinage, puisque les éoliennes sont autorisées à dépasser, à elles seules, le seuil de 30 dBA [3] fixé par le code de la santé publique.

L’analyse [4] de l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2017, montre d’ailleurs que même le juge judiciaire disposant d’un constat d’huissier attestant d’un tel trouble, n’avait aucune légitimité en regard d’une autorisation administrative.

Ce 17 septembre, la Cour entérine la réalité de la dévalorisation immobilière des plaignants, mais considère que « la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l'immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne. »

Et rejette leur pourvoi, considérant notamment que ces atteintes paysagères ont été « occasionnées aux habitants d'un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire. » Les habitats ruraux actuellement « élégants et paisibles » semble ainsi conserver d’autant moins de chance de le rester, qu’ils n’auront pas le privilège d’être considérés emblématiques.

C’est ainsi que la multiplication des éoliennes, prévue par la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), est en passe de généraliser 2 catégories de justiciables : d’un côté ceux dont les droits « naturels et imprescriptibles » sont protégés par le juge judiciaire, et de l’autre les riverains d’éoliennes dont ces droits relèvent désormais du juge administratif. Il s'avère donc que celui-ci est enclin à mettre ces droits en balance avec des autorisations d’exploiter, pourtant exemptées du respect du code de la santé publique, mais qu’il a lui-même accordées.

1 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14373

2 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372192?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=%C3%A9olienne&searchType=ALL&dateDecision=17%2F09%2F2020+%3E+17%2F09%2F2020&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=jur

3 https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722904.html

4 http://lemontchampot.blogspot.com/2017/05/eoliennes-et-droit-de-propriete.html

 

 

 

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