Éoliennes et droit de propriété
Un droit inviolable imprescriptible et sacré
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen
du 26 août 1789 dispose que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige
évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ;
tandis que l’article 2 de la Déclaration cite la propriété au nombre des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme.
L’ancrage constitutionnel du droit de propriété étant ainsi bien assuré.
Trouble anormal de voisinage
L’article 544 du Code civil considère la propriété comme : «
le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (…) »
L’exercice de ce droit de propriété est modéré par la
jurisprudence concernant les troubles anormaux de voisinage.
Selon
la Cour de Cassation :« La
doctrine des troubles de voisinage n’implique pas une faute mais un trouble
apporté au voisin dans la jouissance de son immeuble. Le trouble peut être sonore, visuel, olfactif, ou même, selon une
jurisprudence plus récente, esthétique ».
« L’auteur du
trouble peut être mis en cause quand
bien même il respecterait la réglementation applicable à son activité
(3è Civ., 24
octobre 1990, Bull. 1990, III, n° 205, pourvoi n° 88-19.383) »
« De nombreuses
décisions du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation rappellent le principe selon
lequel la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l’autorité
judiciaire. »
L’implantation d’éoliennes
industrielles à proximité des habitations est de nature à violer ce droit de
propriété, en raison de leur bruit incessant (autorisé à dépasser le seuil
prescrit par le code de la santé publique), mais aussi par leur intrusion
visuelle, leurs flashs lumineux, et la dénaturation de l’environnement proche.
La violation du droit de propriété pour trouble
anormal
C’est ainsi que le 17/09/2013, le TGI
de Montpellier avait
considéré : « Attendu
que commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande
instance d’Arras en date du 25 mars 2011 pour procéder à des auditions
l’huissier de justice M Bussy a reçu entre le 25 mars et le 16 mai 2011 le
témoignage de divers habitants du village de Flers lequel se trouve plus
éloigné des éoliennes des Boubers et de Tambour que le château des demandeurs
lui-même et dont les habitants subissent donc un préjudice moindre que les
occupants du château ;
Que 18 des 26
personnes interrogées qui déclarent subir un préjudice (lequel à raison de
l’éloignement plus grand est nécessairement moindre que celui des demandeurs
comme déjà indiqué) ont parlé de bruits
permanents consistant en ronronnement et sifflements, audibles même à
l’intérieur de leur maison et obligeant à hausser le son de leur télévision
voire à construire une véranda et à fermer les volets, la fermeture des volets
constituant également une protection contre le crépitement des flashs toutes
les deux secondes et qui sont permanents de jour comme de nuit
(………..) En deuxième
lieu un préjudice auditif dû au ronflement et sifflement …obligeant à une
protection élémentaire contre le bruit et créant
un trouble sanitaire reconnu par l’Académie nationale de médecine…..
En troisième lieu et
surtout un préjudice d’atteinte à la vue
dû au clignotement des flashs blancs et rouges toutes les deux secondes de jour
et de nuit créant une tension nerveuse ….même en admettant, comme soutenu
en défense qu’il soit situé à 3.3km du château cause, à ce titre un préjudice
supérieur à celui de Boubers du fait de sa localisation en face du château et
non sur son aile
Attendu que cet
ensemble de nuisance de caractère inhabituel permanent et rapidement
insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de
voisinage, constituant une violation du
droit de propriété….. »
Et avait ordonné
le démontage de 4 éoliennes et le versement de dommages et intérêts.
L’exploitant a fait appel de ce jugement, au motif que ses installations
avaient été régulièrement autorisées par l’Administration.
Le 28
juillet 2015 la Cour d’Appel de Montpellier se déclarait effectivement incompétente,
au profit du juge administratif.
Ce jugement a été confirmé le 25 janvier 2017 par la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation a rappellé que « le principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge
judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité
administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter
ces installations » et qu’en conséquence, « les tribunaux judiciaires
ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux
tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les
mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait
causer dans l'avenir, à condition que
ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration
en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ».
La Cour
de Cassation rejette ainsi le pourvoi des plaignants et les condamne aux
dépens.
Le principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires
Cette séparation des autorités
administrative et judiciaires est une organisation juridictionnelle originale
en France qui tire son origine de l’Ancien Régime, lorsque le Roi voulait
asseoir son autorité face au pouvoir judiciaire des Parlements, notamment en
1641 par l’édit
de Saint Germain qui dicte « Très expresses inhibitions et
défenses » aux corps judiciaires « de prendre à l'avenir connaissance
d'aucunes affaires qui peuvent concerner l'Etat, l'administration et le
gouvernement d'icelui que nous réservons à notre seule personne ».
Le respect relatif de ce texte a suscité plusieurs rappels
tels que le décret du 16 fructidor an III : « Défenses
itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration,
de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».
Et ses critiques
Cette séparation des juridictions appelle notamment la critique
reposant sur le « fait que
l’administration dispose d’un « privilège de juridiction »,
ce qui ferait du droit administratif un droit inégalitaire au détriment du
justiciable. Ce dernier est jugé selon des règles différentes et supposées
moins avantageuses pour lui. »
Elle appelle surtout « une critique majeure : les juges administratifs ne seraient pas
indépendants. En effet, il
s’agit de fonctionnaires, recrutés normalement par la voie de l’École nationale
d’administration (ENA), et non pas des magistrats formés par l’École nationale
de la magistrature (ENM), comme les magistrats judiciaires. La pratique de la
mobilité perpétue d’ailleurs ce lien étroit avec l’administration active »
Cependant, la jurisprudence concernant cette séparation des
juridictions, n’est pas totalement constante, (Ordonnance de fermeture d’une
centrale à béton en raison de ses nuisances « excédant les inconvénients
normaux du voisinage »,
(Chambre
civile 3, 14 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.167)
Ce qui semble aller dans le sens d’un arrêt de la Cour de Cassation qui avait
conclu « La compétence exclusive du préfet en matière d’installation classée ne
fait pas obstacle à la mise en cause de l’exploitant pour trouble de voisinage
devant le juge judiciaire (1re Civ., 15
mai 2001, Bull. 2001, I, n° 135, pourvoi n° 99-20.339). »
L’arrêt du 25 janvier 2017, en ce qu’il affirme le principe
de séparation des autorités administratives et judiciaires, va dans le sens
d’une privation du riverain d’éoliennes des mêmes recours que les autres
citoyens pour faire valoir ses droits les plus sacrés.
Et peut l’amener à devoir subir un ensemble de nuisance de caractère inhabituel permanent et rapidement
insupportable (qui) crée un
préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant une violation du droit de propriété, de façon
pourtant dûment constatée.
Épilogue
En 2011, les éoliennes ont été classées
dans la rubrique ICPE, ou installation classée pour la protection de
l'environnement.
Ce classement concerne une installation « qui peut présenter des dangers ou
des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la
salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de
l’environnement, la conservation des sites et des monuments »
A cette occasion, les éoliennes ont été
autorisées à ne pas respecter le code de la santé publique, dans des
circonstances édifiantes, décrites par la Sénatrice A.C.Loisier, dans sa question
au Gouvernement.
Comment l’Administration pourra-t-elle
faire démonter des éoliennes qu’elle a elle même autorisées avec ce droit de dépasser
le seuil permis par le code de la santé publique,
sachant qu’il n’est même pas nécessaire
de dépasser ce seuil pour constituer un trouble anormal de voisinage et une
violation du droit de la propriété ?
Comment combler cet apparent vide
juridique de nature à priver les riverains d’éoliennes de leur droit le plus
sacré ?
Fantastique, mais, EN RÉALITÉ, LE COTÉ TOTALEMENT INCONNU ET IGNORÉ DES TRIBUNAUX = le coté physique ,kinétic ,de mécanique des gaz VS les données Météos ERRATIQUE IMPULSIF, IMPRÉVISIBLE, et de son effet incontrôlable pour la modulation minime/LIMITÉE de ces mégas hélices : 5000 & 10,000/M. CARRÉS devrait être développé avec les données météos complètes (stats) sur une durée de 3 ans cumulative, prenant en compte les paramètres suivants : température, % d'humidité.pression atmosphérique, vents: ( direction, vitesses, variable, rafales, & altitude du rotor-balayage), comparativement aux opérations aériennes d'aéronefs exigée pour toutes catégories d'aéronefs. On aura vite fait de constaté que l'impact est jusqu'à 10 fois au moins celui déclaré des convoiteurs/exploitants, sur leurS docs d'ÉO-SPECS. MINIMISÉ , VOIR MENSONGÉ. les riverins sont des victimes de crimes organisés institutionnalisés.
RépondreSupprimerN.B SUITE COMM. PRÉCÉDENT : un étude complète doit comprendre aussi : la hauteur du plafond, par type de saisons, concordant aussi à celle de l'altitude du rotor opérant en plus (rotative) dans les conditions de précipitations liquides , et solides AGGRAVANTES, des riverins = prenant en compte les paramètres suivants : température, % d'humidité.pression atmosphérique, vents: ( direction, vitesses, variable, rafales, & altitude du rotor-balayage)
RépondreSupprimerVous avez parfaitement raison!
RépondreSupprimerQuantité de paramètres augmentent considérablement le bruit des éoliennes, avec jusqu'à 20 dB de différence dans la même minute (Thorne 2014), 7 dB de majoration avec le givre (Icing of wind turbine 2013), les zones de bruit accru, les effets d'écho (de 3 dB à 6 dB).....
Je regroupe un certain nombre de ces sources notamment dans http://lemontchampot.blogspot.fr/2017/05/effets-sanitaires-des-eoliennes.html
Cordialement, Jean Pierre Riou.