Annexe
La présente annexe est destinée à montrer
1 Que d’innombrables riverains d’éoliennes se plaignent des mêmes symptômes dans le monde entier, et qu’un nombre plus grand encore en supportent les nuisances sans même se plaindre (§1)
2 Que la responsabilité des éoliennes dans la dégradation de la qualité du sommeil est officiellement avérée, et que cet effet du bruit sur la santé n’est pas contesté (§2)
3 Que des liens de causalité entre bruit des éoliennes et symptômes ont officiellement été reconnus (§3)
4 Que les arrêtés éoliens de 2011 n’ont pas respecté les projets de textes qui prévoyaient la protection du code de la santé publique en raison de la difficulté à le respecter aux distances autorisées (§4)
5 Que les protocoles de mesurage du bruit des éoliennes tendent à en masquer les critères les plus dérangeants (§5)
6 Que la protection de la santé des riverains est publiquement mise en balance avec le développement des éoliennes (§6)
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1 Témoignages
Partout dans le monde, d’innombrables riverains se plaignent du bruit des éoliennes. Un rapport de la Ddass à Ally montre notamment que ces plaintes devant le juge ou devant les médias ne représentent qu’une infime partie des souffrances silencieuses par son constat que : la « quasi-totalité des personnes interrogées par la Ddass se sont plaintes du bruit en extérieur ». Accréditant l’idée que la majorité des riverains impactés font comme ils peuvent pour s’en accommoder en silence, et ne font connaître leurs désagréments ou symptômes que lors d’une enquête épidémiologique ou demande de témoignage.
Ce que confirment les attendus du TGI Montpellier, 17 sept. 2013, n° 11/04549 : « Attendu que commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d’ARRAS en date du 25 mars 2011 pour procéder à des auditions, l’huissier de justice Maître Y a reçu entre le 29 mars et le 16 mai 2011 le témoignage de divers habitants du village de FLERS, lequel se trouve plus éloigné des éoliennes de BOUBERS et des TAMBOURS que le château des demandeurs lui-même et dont les habitants subissent donc un préjudice moindre que les occupants du château;
Que 18 des 26 personnes interrogées, qui déclarent subir un préjudice (lequel à raison de l’éloignement plus grand est nécessairement moindre que celui des demandeurs comme déjà indiqué) ont parlé de bruits permanents consistant en ronronnements et sifflements, audibles même à l’intérieur de leur maison, et obligeant à hausser le son de la télévision voire à construire une véranda ou à fermer les volets, la fermeture des volets constituant également une protection contre les crépitement des flashs toutes les deux secondes et qui sont permanents de jour comme de nuit » .
Ces riverains décrivent les mêmes symptômes dont la Royal society of medicine britannique a publié les « Les critères de diagnostic des effets néfastes sur la santé de la proximité des éoliennes » https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2054270414554048
En 2013, le journal officiel des médecins de famille canadiens prévenait « Les médecins de famille canadiens peuvent s’attendre à voir un nombre accru de patients ruraux qui se plaignent d’effets indésirables causés par des éoliennes industrielles » afin de les préparer à mieux interpréter leurs symptômes. L’ampleur du problème exige qu’il soit quantifié par une étude épidémiologique, et non nié, comme ce fut le cas du tabac, ainsi que le déplore l’épidémiologiste Carl V Phillips dans « L’interprétation correcte des preuves épidémiologiques des effets des éoliennes industrielles sur la santé des résidents à proximité » *http://bst.sagepub.com/content/31/4/303
2 Bruit, sommeil et santé
En préambule de sa constitution de 1946, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » L’Agence européenne de l’environnement (EEA) décrit dans son rapport 2020 les incidences spécifiques du bruit sur la santé qui peuvent se manifester par « un inconfort, des troubles du sommeil, des effets négatifs sur le système cardiovasculaire et sur le métabolisme, ainsi que des troubles cognitifs chez les enfants ». Le bruit serait ainsi responsable de 12 000 décès prématurés par an, notamment par son incidence sur les cas de cardiopathie ischémique.
En 2017, l’ANSES avait publié un rapport comportant l’analyse d’un grand nombre d’études sur le sujet et avait conclu : « Toutes les études épidémiologiques transversales qui ont recherché une association entre l’exposition au bruit des éoliennes et la qualité du sommeil (sauf une) ont montré une relation significative. »
En 2017, l’Académie de médecine confirmait dans son rapport : « Toutes les données de la littérature concordent pour souligner l’effet très négatif du bruit sur le sommeil. De fait, les troubles du sommeil représentent sans doute la doléance la plus constante des riverains. Ils sont d’ailleurs objectivés par les enregistrements somnographiques effectués par des cliniques du sommeil. Ces études concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 km le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil.
Une autre étude suggère que certaines basses fréquences (autour de 30 Hz) interfèreraient
avec les ondes « Beta » cérébrales du sommeil qui sont associées avec les réactions d’alerte,
de stress et d’anxiété. Cette interférence expliquerait les troubles du sommeil. Mais ce
mécanisme est très controversé. »
Cette incidence de la qualité du sommeil sur la santé n’est pas contesté, notamment par des études évoquant une augmentation des risques de diabète de type II ou de maladie cardiovasculaire.
Dans son communiqué de mars 2006 sur « Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme », l’Académie de médecine considérait que « le seul risque actuellement vraisemblable pour les populations est celui d’un traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus, et dont l’impact dépend directement de la distance séparant l’éolienne des lieux de vie des populations riveraines. Cette variable a jusqu’ici été sous-estimée au point qu’il est actuellement impossible de savoir précisément, pour chaque éolienne (ou parc d’éoliennes), la distance séparant chaque engin de l’habitation la plus proche.
L’Académie constate aussi que la réglementation actuelle, relative à l’impact sur la santé du bruit induit par ces engins, ne tient pas compte de la nature industrielle, et de la grande irrégularité des signaux sonores émis par ces machines.
C’est pourquoi, pour faire la preuve de l’éventuelle nocivité du bruit éolien pour l’homme, l’Académie estime indispensable que soient entrepris deux types d’études : (…) une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires éventuelles de ce bruit sur les populations, qui seront corrélées avec la distance d’implantation de ces engins. » Dans l’attente de cette étude, elle préconisait que « à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations »
C’est ainsi que les autorisations de machines 2 fois plus hautes et 2 fois plus puissantes que celles de 2006 au mépris de ces 2 préconisations de l’Académie de médecine ne respectent pas l’article 1 de la Charte de l’environnement selon lequel « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
3 Causalité juridique, causalité factuelle et lien de causalité certain et direct
Le lien de causalité en matière d’atteinte à la santé comprend de nombreuses nuances et difficultés d’appréhension en raison de la difficulté à mettre en évidence l’étiologie de nombreux troubles et l’identification de l’agent déclenchant. Caroline Kahn développe ce thème dans son mémoire, qui constate que « sont privilégiées des solutions fondées sur le renversement de la charge de la preuve du lien de causalité, grâce au recours au raisonnement par présomptions ».
Elle précise les différentes acceptions de la causalité en distinguant notamment le lien de causalité factuelle de la causalité juridique et du lien certain et direct. « Dans la mesure où l’étiologie de la sclérose en plaques est inconnue, il est scientifiquement impossible de prouver avec certitude que la cause de la sclérose en plaques développée chez certaines personnes serait le vaccin contre l’hépatite B ». C’est ainsi qu’ « en 2002, une présomption légale a été reconnue en ce qui concerne la contamination à l’hépatite C. (article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002)
Dans la décision du 22 mai 2008, la Cour de cassation a même sanctionné un précédent jugement pour permettre au demandeur de bénéficier d’une présomption de causalité, en raison des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, et le dommage subi, en raison de la concomitance entre le vaccin et la sclérose en plaques, ainsi que l’absence d’autres causes possibles de la maladie.
L’état de « complet bien-être physique, mental et social » est constitutif de la santé, selon l’OMS, notamment pour les effets de sa dégradation sur les maladies. On sait, en effet, qu’à l’inverse de l’effet placebo, l’ «effet nocebo » est susceptible d’aggraver les pathologies, voire d’en déclencher. Cet effet nocebo est malheureusement mis en avant pour cristalliser le seul lien entre les présomptions graves, précises et concordantes du caractère intrusif du bruit des éoliennes, que renforce leur impact sur le cadre de vie et la valeur du patrimoine, et la concomitance de la survenue des symptômes. Et sert de prétexte à nier en bloc la réalité des effets sanitaires du bruit des éoliennes au lieu de quantifier le problème par une étude épidémiologique, ainsi que le réclame l’Académie de médecine depuis 2006.
La jurisprudence de Toulouse
La Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juillet 2021, n° 20/01384 a formellement reconnu l’existence d’un syndrome éolien et la responsabilité des éoliennes dans les troubles sanitaires occasionnés en condamnant leur exploitant à indemniser les victimes à hauteur de 4.000 € à chacun au titre du pretium doloris et 2.216,25 € au titre de la réparation de leur déficit fonctionnel temporaire dont les « Souffrances endurées avant consolidation: 2/7 tenant compte de l’hospitalisation en urgence, du suivi médical, de la réalisation d’examens complémentaires, de la prise de traitements ponctuels et du retentissement psychologique. »
Rappelons qu’une victime peut agir contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire ; locataire ou entrepreneur ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur étant solidairement responsables. Notons que « lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d'un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations nées du bail » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1987, 85-15.193). Ce qui rend problématique un tel recours du propriétaire foncier contre l’exploitant, dès lors que le trouble anormal de voisinage n’aurait pas mis en évidence de manquement à la réglementation.
Causalité juridique et droit administratif
Le trouble sanitaire au sens de l’Académie de médecine avait déjà été attesté par le TGI de Montpellier (n° 11 04/549) le 17 septembre 2013 après constat d’huissier, qui considère « au vu des documents susvisés qu’il est ainsi incontestablement établi que les demandeurs subissent un préjudice en provenance des 5 éoliennes du parc de BOUBERS », et que ce « préjudice auditif dû au ronronnement et sifflement des éoliennes et existant en raison de son caractère permanent même en dessous des limites réglementaires d’intensité du bruit, obligeant à des mesures de protection élémentaires contre le bruit et créant un trouble sanitaire reconnu par l’académie nationale de médecine »
Le TGI condamnait l’exploitant à démonter et à enlever dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement les 5 éoliennes du parc incriminé.
Cependant, la Cour administrative d’appel de Montpellier avait cassé ce jugement le 28 juillet 2015 (n° 13 06/957) pour la raison que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'interdiction d'exploiter un parc éolien régulièrement autorisé, considérant que les « tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations ».
Privant ainsi le juge judiciaire du pouvoir de faire cesser un trouble sanitaire avéré si les prescriptions édictées par l’administration sont respectées.
Vérité scientifique et vérité juridique
Caroline Kahn rappelle, par cette distinction que « Il n’appartient pas aux juristes de résoudre des problèmes scientifiques mais de dire le droit ». En l’occurrence, un lien de causalité entre l’exposition aux bruits de basse fréquence, infrasons et vibrations et l’altération des tissus avait été mis en évidence par l’exposition de souris de laboratoire, par l’équipe portugaise de Mariana Alves Pereira au cours de ses 35 ans de travaux sur la maladie vibro-acoustique (VAD). Celle-ci avait écrit à l’ANSES pour attirer son attention sur la responsabilité des éoliennes dans cette exposition, qu’elle avait formellement identifiée dans une précédente publication. (*https://www.researchgate.net/publication/290444707_Low_Frequency_Noise-Induced_Pathology_Contributions_Provided_by_the_Portuguese_Wind_Turbine_Case ). Son étude avait entraîné la décision de la Cour Suprême du Portugal du 30 mai 2013 (DecisionNo. 209/08.0TBTVD.L1.S1)ordonnant le démantèlement des éoliennes.
Les travaux de M. Alves Pereira ont été contestés dans le rapport de l’ANSES, qui s’est notamment appuyé sur une étude supposée la contredire : celle de Silva et al qui « suggère que ce ne sont pas les infrasons et basses fréquences sonores mais les vibrations de forte accélération (1,16 g) qui sont responsables des modifications au niveau cellulaire ». En réalité, cette étude contredit d’autant moins les travaux de M. Alves Pereira qu’elle émane précisément de sa propre équipe, (Silva MJ, Carothers A, Castelo Branco NA, Dias A, Boavida MG. (Ricardo Jorge National Institute of Public Health, Lisbon, Portugal), qui considère qu’elle renforce encore ses précédentes publications sur le VAD.
La vérité juridique a d’autant moins besoin de savoir si ce sont les infrasons, basses fréquences vibrations ou autres effets du fonctionnement des éoliennes qui sont responsables des plaintes des riverains que dans son rapport de 2008 sur l’impact généré par les éoliennes, l’AFSSET avait considéré que « la plus totale ignorance est de règle quant à l'existence d'effets de seuil, de validité spectrale, d'application aux bruits impulsionnels, de validité en fonction de la durée d'exposition, et de limitations diverses… »
Mais s’il n’appartient pas au juge de trancher dans ce débat d’experts, il lui appartient de prendre en compte les présomptions graves, précises et concordantes entre l’exposition aux éoliennes et les symptômes déplorés par les riverains et de sanctionner tout protocole de mesure qui n’applique pas strictement les prescriptions de la norme, dont le caractère consensuel et la consultation du public garantit la rigueur.
4 2021 : l’exclusion des riverains d’éoliennes de la protection du droit commun
Par son article 1, l’arrêté du 5 décembre 2006 avait ajouté le contrôle des émergences spectrales au code de la santé publique, ainsi que la caractérisation des bruits impulsionnels à travers celui des stands de tir. Ce code caractérisait alors une émergence excessive, de 3 dBA nocturne et 5 dBA diurne, à partir du seuil d’un bruit ambiant de 30 dBA. C'est-à-dire que jusqu’à ce seuil, un bruit particulier est autorisé à émerger de 10 dBA ou davantage.
C’est ainsi que le projet de texte des arrêtés éoliens du 26 aout 2011, mis à la consultation du Conseil national du bruit (CNB) dans la séance du 29 juin 2011 (page 14) et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans la séance du 28 juin 2011, prévoyait explicitement le contrôle de ces émergences spectrales et le respect du seuil de 30 dBA du code de la santé publique, ainsi que l’illustre l’extrait ci-dessous du texte sur lequel le CSPRT avait rendu son avis favorable.
Ces dispositions ont été modifiées dans l’arrêté du 26 aout 2011 à la suite de 2 amendements adoptés par le Conseil supérieur de l'énergie lors de sa séance du 8 juillet 2011.
- Celui du Gouvernement (amendement n° 22 p 4) demandant la suppression du contrôle des émergences spectrales pour le remplacer par celui de la tonalité marquée, sans en justifier la raison.
- Celui de la filière professionnelle (amendement n° 17 p 3) demandant de remplacer 30 dBA par 35 dBA, notamment pour la raison que : « Les parcs éoliens étant généralement installés dans des zones rurales où le niveau de bruit ambiant est faible (de l’ordre du 30 dB(A)), il est difficile, pour ce niveau de bruit et en présence de vent, de respecter les émergences de 3 et 5 dB(A) »
C’est ainsi qu’aux distances d’implantation autorisées, les exploitants pouvant difficilement respecter les préconisations du code de la santé publique prévues dans le projet de texte, tant pour le contrôle des émergences spectrales que celui du seuil de 30 dBA que les éoliennes étaient pourtant autorisées à générer à elles seules, les arrêtés de 2011 en ont supprimé la protection.
5 Masquage des critères les plus dérangeants
Basses fréquences
Dans son rapport de 2008, l’AFSSET (ex ANSES) avait procédé au mesurage de 3 sites et constatait « que le respect des exigences réglementaires en dB(A) et le respect des émergences spectrales ne sont pas liés. Dans certains cas, les émergences spectrales peuvent être non conformes pour des émergences en dB(A) conformes ». Et constatait que « La nuisance alléguée augmente de façon nette lorsque le niveau extérieur atteint 35 dB(A) ».
Ce même rapport attirait d’ailleurs l’attention sur la difficulté posée par l’atténuation atmosphérique quasi nulle de ces basses fréquences dans le tableau reproduit ci-dessous.
Les arrêtés de 2011 ne prévoient donc plus de contrôler ces émergences spectrales.
Modulation d’amplitude
La norme de référence NF S31-010 prévoit : « 6.5.2.3 Bruits impulsionnels non réguliers (bruit de pas, squash, ball-trap, etc.) L'indicateur préférentiel est l'indice de pointe. Dans ce cas, le mesurage du niveau maximal sera fait en LAeq court avec une base de temps de 100 ms à 125 ms ».
Ce caractère impulsionnel est typique du bruit éolien, son facteur d'impulsionnalité peut être mis en évidence par la « Différence entre le niveau maximal d'un bruit mesuré avec une durée d'intégration faible (100 ms ou 125 ms) et le niveau du même bruit mesuré avec une durée d'intégration plus importante (1 s) » (3.5).
La norme 31-010 continue : « Si le (les) bruit(s) particulier(s), est (sont) de durée courte et que l'on veut déterminer le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A associé, la durée de l'intervalle d'observation doit être telle que l'on puisse effectuer les mesurages, sur un nombre suffisant de phases d'émission de ce (ces) bruit(s), de façon à obtenir une valeur moyenne représentative. »
Et c’est bien cette « valeur moyenne représentative » de « l’indice de pointe » qui caractérise la gène des riverains et que la norme 31-010 demande ainsi de rechercher.
Et non sa moyenne avec le bruit moindre qui sépare l’impulsion de chaque passage de pale du suivant.
Un rapport britannique de 2023 illustre la nécessité de retenir ces durées d’intégrations très courtes de 125 ms (LA Fast, en bleu) au lieu de 1 seconde (LA Slow, en rouge) pour rendre compte du caractère impulsionnel du bruit éolien, ou « modulation d’amplitude » dont la gêne engendrée par ces impulsions est bien supérieure à celle d’une moyenne de la pression acoustique sur 1 seconde.
Ce point est illustré dans le rapport de Robert W. Rand, de Rand Acoustics, adressé le 27 mai 2021 à la commission d’enquête concernant le « Rail Tie Wind Project » (Application WECS-01-21). Dans celui-ci, il montre un enregistrement de mars 2021, reproduit ci-dessous, concernant les éoliennes d’Antrim, qui fait apparaître un dépassement de 9 dBA à 17 dBA des prédictions les plus fortes ("worst-case" Leq predictions) de leur étude d’impact de 2016.
La légende montre que l’éolienne la plus proche est à 3670 pieds, (1118 mètres) et fait état d’un Leq-0,1seconde, comme le préconise la norme NF S31-010 pour caractériser l’indice de pointe.
Ces éoliennes, de classique Siemens SWT 3.2-113 de 3,2 MW enregistrées au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, illustrent ici le niveau de pression acoustique subi par les riverains et explique les différentes contorsions nécessaires à une règlementation de leur contrôle cherchant à en laisser l’implantation légale à moins de 1,5 km des habitations.
L’image montre également autour de 3 00 30 AM les « battements » provoqués par l’occurrence d’une rotation synchrone des 3 éoliennes. Dans sa « Synthèse des connaissances » de « Éoliennes et santé publique », l’Institut national de santé publique du Québec constate en effet que « Lorsque plusieurs éoliennes fonctionnent à proximité, ce battement peut devenir synchronisé. Deux ou trois battements simultanés auraient alors une intensité respective de + 3 et de + 5 dB en condition nocturne ».
Médianes et émergences négatives
Ces battements, qui se répètent plusieurs fois par nuit, sont donc écrêtés une première fois par la durée d’intégration de 1 seconde retenue, et une seconde fois par les médianes qui en sont tirées en éliminant les plus fortes émergences.
Ce point est illustré ci-dessous dans le rapport (IoA Presentation )sur les critères de gêne spécifiques au bruit éolien établi par un groupe d’experts indépendants (INWG) et remis en 2015 au gouvernement britannique par le député Chris Heaton Harris. Ce rapport, composé de 13 « work packages », mettait clairement en évidence le facteur de gêne majeur que représente la modulation d’amplitude excessive (EAM). Il illustre ci-dessous la réalité de la pression acoustique reçue par les riverains et l’analyse qu’en font 3 méthodes différentes.
Rappelons que c’est à partir de ce type d’analyse que la NF S31-114 comme les différents protocoles tirent des médianes du bruit ambiant, d’où ils calculent des médianes de l’indicateur d’émergence, qui n’a plus rien à voir avec les niveaux de pression acoustique réellement subies par les riverains.
Pour finir avec les protocoles de mesure, ceux-ci retiennent la médiane et non la moyenne du bruit particulier, comme de l’émergence.
Et cette médiane se trouve d’autant plus tirée vers le bas que des émergences négatives, jusque – 2 dBA, peuvent être prises en compte dans son calcul.
C'est-à-dire que non seulement on fait la moyenne entre l’impulsion et le moindre bruit qui la sépare de la suivante, par une durée d’intégration de 1 seconde, mais on en tire une médiane en validant des périodes où les éoliennes seraient supposées atténuer le bruit résiduel, au prétexte qu’une pompe à chaleur, ou tout autre événement, se mettrait en route au moment où l’éolienne s’arrête. Le bureau d’étude devant alors justifier la raison pour laquelle ce ne sont pas les éoliennes qui auraient eu une « émergence négative » pour l’enlever du calcul. Ce qui est bien loin de caractériser la gêne instantanée imposée aux riverains.
Ce qui n’est plus susceptible d’objectiver les raisons des réveils nocturnes des riverains.
6 Déconnexion officielle
Dans son rapport de 2008, l’AFSSET s’était prononcée sur la distance minimum de 1500 m préconisée par l’Académie de médecine en considérant que « les avantages de la généralisation d’une telle distance, simple à mettre en œuvre, doivent être mis en balance avec le frein au développement qu’elle constitue. »
Et c’est tout le problème relevé par le rapport de 2015 du Sénat australien, considérant les « fortes et nombreuses preuves expérimentales, biologiques et témoignages en nombre croissant qu’un grand nombre de personnes vivant à proximité d’éoliennes souffrent des mêmes symptômes physiologiques et éprouvent la même détresse. » qui constatait qu’ « Il y a, ici comme dans de nombreux autres pays, une claire déconnexion entre cette réalité et la position officielle qui prétend que les éoliennes ne provoquent pas de troubles à la santé humaine. »
Après avoir combattu l’industrie du tabac, l’épidémiologiste Carl V Phillips avait dénoncé cette situation en 2011 en considérant qu’il y avait suffisamment de « preuves accablantes selon lesquelles les éoliennes causent de graves problèmes de santé aux riverains » pour devoir chercher à quantifier le problème au lieu de s’obstiner à le nier, comme c’était le cas pour les effets du tabac.
* https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467611412554
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