Annexe
La présente annexe
est destinée à montrer
1 Que d’innombrables riverains d’éoliennes se plaignent des
mêmes symptômes dans le monde entier, et qu’un nombre plus grand encore en
supportent les nuisances sans même se plaindre (§1)
2 Que la responsabilité des éoliennes dans la dégradation de
la qualité du sommeil est officiellement avérée, et que cet effet du bruit sur
la santé n’est pas contesté (§2)
3 Que des liens de causalité entre bruit des éoliennes et
symptômes ont officiellement été reconnus (§3)
4 Que les arrêtés éoliens de 2011 n’ont pas respecté les
projets de textes qui prévoyaient la protection du code de la santé publique en
raison de la difficulté à le respecter aux distances autorisées (§4)
5 Que les protocoles de mesurage du bruit des éoliennes
tendent à en masquer les critères les plus dérangeants (§5)
6 Que la protection de la santé des riverains est
publiquement mise en balance avec le développement des éoliennes (§6)
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1 Témoignages
Partout dans le monde, d’innombrables
riverains se plaignent du bruit des éoliennes. Un rapport de la Ddass
à Ally montre notamment que ces plaintes devant le juge ou devant les médias ne
représentent qu’une infime partie des
souffrances silencieuses par son constat que : la « quasi-totalité
des personnes interrogées par la Ddass se sont plaintes du bruit en
extérieur ». Accréditant l’idée que la majorité des riverains impactés
font comme ils peuvent pour s’en accommoder en silence, et ne font connaître
leurs désagréments ou symptômes que lors d’une enquête épidémiologique ou
demande de témoignage.
Ce que confirment les attendus du TGI
Montpellier, 17 sept. 2013, n° 11/04549 : « Attendu que commis par ordonnance sur requête du président du
tribunal de grande instance d’ARRAS en date du 25 mars 2011 pour procéder à des
auditions, l’huissier de justice Maître Y a reçu entre le 29 mars et le 16 mai
2011 le témoignage de divers habitants du village de FLERS, lequel se trouve plus éloigné des éoliennes de BOUBERS et des
TAMBOURS que le château des demandeurs lui-même et dont les habitants
subissent donc un préjudice moindre que les occupants du château;
Que 18 des 26 personnes interrogées, qui
déclarent subir un préjudice (lequel à raison de l’éloignement plus
grand est nécessairement moindre que celui des demandeurs comme déjà indiqué)
ont parlé de bruits permanents consistant en ronronnements et sifflements,
audibles même à l’intérieur de leur maison, et obligeant à hausser le son de la télévision voire à construire une
véranda ou à fermer les volets, la fermeture des volets constituant
également une protection contre les crépitement des flashs toutes les deux
secondes et qui sont permanents de jour comme de nuit » .
Ces riverains décrivent les mêmes symptômes dont la Royal
society of medicine britannique a publié les « Les critères de diagnostic des effets néfastes sur la santé de
la proximité des éoliennes » https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2054270414554048
En 2013, le journal officiel des médecins de famille canadiens
prévenait « Les médecins de famille
canadiens peuvent s’attendre à voir un nombre accru de patients ruraux qui se
plaignent d’effets indésirables causés par des éoliennes industrielles » afin
de les préparer à mieux interpréter leurs symptômes. L’ampleur du problème
exige qu’il soit quantifié par une étude épidémiologique, et non nié, comme ce
fut le cas du tabac, ainsi que le déplore l’épidémiologiste Carl V Phillips
dans « L’interprétation correcte des
preuves épidémiologiques des effets des éoliennes industrielles sur la santé
des résidents à proximité » *http://bst.sagepub.com/content/31/4/303
2 Bruit, sommeil et santé
En préambule de sa constitution de 1946, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS)
affirme que « La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité. » L’Agence européenne de l’environnement (EEA)
décrit dans son rapport
2020 les incidences spécifiques du bruit sur la santé qui peuvent se
manifester par « un inconfort, des
troubles du sommeil, des effets négatifs sur le système cardiovasculaire et sur
le métabolisme, ainsi que des troubles cognitifs chez les enfants ».
Le bruit serait ainsi responsable de
12 000 décès prématurés par an, notamment par son incidence sur les cas de
cardiopathie ischémique.
En 2017, l’ANSES avait publié un rapport
comportant l’analyse d’un grand nombre d’études sur le sujet et avait conclu :
« Toutes
les études épidémiologiques transversales qui ont recherché une association
entre l’exposition au bruit des éoliennes et la qualité du sommeil (sauf une)
ont montré une relation significative. »
En 2017, l’Académie de médecine
confirmait dans son rapport : « Toutes
les données de la littérature concordent pour souligner l’effet très négatif du bruit sur le sommeil. De fait, les troubles du sommeil représentent sans
doute la doléance la plus constante des riverains. Ils sont d’ailleurs
objectivés par les enregistrements somnographiques effectués par des cliniques
du sommeil. Ces études
concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 km le bruit émis par les éoliennes
perturberait la qualité du sommeil.
Une
autre étude suggère que certaines basses fréquences (autour de 30 Hz)
interfèreraient
avec
les ondes « Beta » cérébrales du sommeil qui sont associées avec les réactions
d’alerte,
de
stress et d’anxiété. Cette interférence expliquerait les troubles du sommeil.
Mais ce
mécanisme
est très controversé. »
Cette incidence de la qualité du sommeil sur la santé n’est pas
contesté, notamment
par des études évoquant une augmentation des risques de diabète de type II ou de
maladie cardiovasculaire.
Dans son communiqué
de mars 2006 sur « Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur
la santé de l’homme », l’Académie de médecine considérait que « le seul risque actuellement
vraisemblable pour les populations est celui d’un traumatisme sonore chronique,
dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus, et
dont l’impact dépend directement de la distance séparant l’éolienne des
lieux de vie des populations riveraines. Cette variable a jusqu’ici été
sous-estimée au point qu’il est actuellement impossible de savoir précisément,
pour chaque éolienne (ou parc d’éoliennes), la distance séparant chaque engin
de l’habitation la plus proche.
L’Académie constate aussi que la
réglementation actuelle, relative à l’impact sur la santé du bruit induit par
ces engins, ne tient pas compte de la nature industrielle, et de la grande
irrégularité des signaux sonores émis par ces machines.
C’est pourquoi, pour faire la
preuve de l’éventuelle nocivité du bruit éolien pour l’homme, l’Académie estime
indispensable que soient entrepris deux types d’études : (…) une enquête épidémiologique sur les
conséquences sanitaires éventuelles de ce bruit sur les populations,
qui seront corrélées avec la distance d’implantation de ces engins. » Dans
l’attente de cette étude, elle préconisait que « à
titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d’une
puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des
habitations »
C’est
ainsi que les autorisations de machines 2 fois plus hautes et 2 fois plus
puissantes que celles de 2006 au mépris de ces 2 préconisations de l’Académie
de médecine ne respectent pas l’article 1 de la Charte
de l’environnement selon lequel « Chacun a le droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé ».
3 Causalité juridique, causalité
factuelle et lien de causalité certain et direct
Le
lien de causalité en matière d’atteinte à la santé comprend de nombreuses
nuances et difficultés d’appréhension en raison de la difficulté à mettre en
évidence l’étiologie de nombreux troubles et l’identification de l’agent
déclenchant. Caroline Kahn développe ce
thème dans son mémoire,
qui constate que « sont privilégiées
des solutions fondées sur le renversement de la charge de la preuve du lien de
causalité, grâce au recours au raisonnement par présomptions ».
Elle
précise les différentes acceptions de la causalité en distinguant notamment le
lien de causalité factuelle de la
causalité juridique et du lien certain et direct. « Dans la mesure où l’étiologie de la sclérose en plaques est
inconnue, il est scientifiquement impossible de prouver avec certitude que la
cause de la sclérose en plaques développée chez certaines personnes serait le
vaccin contre l’hépatite B ». C’est ainsi qu’ « en 2002, une présomption légale
a été reconnue en ce qui concerne la contamination à l’hépatite C. (article
102
de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002)
Dans
la décision du 22 mai 2008, la Cour de cassation a même sanctionné
un précédent jugement pour permettre au demandeur de bénéficier d’une présomption de
causalité, en raison des présomptions graves, précises et concordantes
du caractère défectueux du vaccin litigieux, et le dommage subi, en raison de
la concomitance entre le vaccin et la sclérose en plaques, ainsi que l’absence
d’autres causes possibles de la maladie.
L’état
de « complet bien-être
physique, mental et social » est constitutif de la santé,
selon l’OMS, notamment pour les effets de sa dégradation sur les maladies. On
sait, en effet, qu’à l’inverse de l’effet placebo, l’ «effet nocebo »
est susceptible d’aggraver les pathologies, voire d’en déclencher. Cet effet
nocebo est malheureusement mis en avant pour cristalliser le seul lien entre
les présomptions graves, précises et concordantes du caractère intrusif du
bruit des éoliennes, que renforce leur impact sur le cadre de vie et la valeur
du patrimoine, et la concomitance de la survenue des symptômes. Et sert de prétexte à nier en bloc la réalité des effets
sanitaires du bruit des éoliennes au lieu de quantifier le problème par une
étude épidémiologique, ainsi que le réclame l’Académie de médecine depuis 2006.
La
jurisprudence de Toulouse
La Cour
d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juillet 2021, n° 20/01384 a formellement reconnu l’existence d’un syndrome
éolien et la responsabilité des éoliennes dans les troubles sanitaires occasionnés
en condamnant leur exploitant à indemniser
les victimes à hauteur de 4.000 € à chacun au titre du pretium
doloris et 2.216,25 € au titre de la réparation de leur déficit
fonctionnel temporaire dont les « Souffrances
endurées avant consolidation: 2/7 tenant compte de l’hospitalisation en
urgence, du suivi médical, de la réalisation d’examens complémentaires, de la
prise de traitements ponctuels et du retentissement psychologique. »
Rappelons qu’une victime
peut agir contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire ;
locataire ou entrepreneur ou contre le
propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble car il répond du
locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur
étant solidairement
responsables. Notons que « lorsque
le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce
trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d'un recours
contre son locataire lorsque les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou
d'un manquement aux obligations nées du bail » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1987, 85-15.193).
Ce qui rend problématique un tel recours du propriétaire foncier contre
l’exploitant, dès lors que le trouble anormal de voisinage n’aurait pas mis en
évidence de manquement à la réglementation.
Causalité
juridique et droit administratif
Le trouble sanitaire au sens de l’Académie de médecine avait déjà
été attesté par le TGI de Montpellier (n° 11 04/549) le 17
septembre 2013 après constat d’huissier, qui considère « au vu des documents susvisés qu’il est ainsi incontestablement établi que les demandeurs
subissent un préjudice en provenance des 5 éoliennes du parc de
BOUBERS », et que ce « préjudice auditif dû au ronronnement et
sifflement des éoliennes et existant en raison de son caractère permanent même
en dessous des limites réglementaires d’intensité du bruit, obligeant à des
mesures de protection élémentaires contre le bruit et créant un trouble
sanitaire reconnu par l’académie nationale de médecine »
Le TGI condamnait l’exploitant à démonter et à enlever dans un
délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement les 5
éoliennes du parc incriminé.
Cependant, la Cour administrative d’appel de Montpellier
avait cassé ce jugement le 28 juillet 2015 (n° 13 06/957)
pour la raison que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur
une demande d'interdiction d'exploiter un parc éolien régulièrement autorisé,
considérant que les « tribunaux judiciaires ont compétence pour se
prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le
voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à
faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans
l'avenir, à condition que ces mesures
ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en
vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; que le principe de la
séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à
ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que
l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent
présenter ces installations ».
Privant ainsi le juge judiciaire du pouvoir de faire cesser un trouble sanitaire avéré si
les prescriptions édictées par l’administration sont respectées.
Vérité scientifique et vérité juridique
Caroline Kahn rappelle, par cette distinction que « Il n’appartient pas aux juristes de résoudre des problèmes
scientifiques mais de dire le droit ». En l’occurrence, un lien de
causalité entre l’exposition aux bruits de basse fréquence, infrasons et
vibrations et l’altération des tissus avait été mis en évidence par
l’exposition de souris de laboratoire, par l’équipe portugaise de Mariana Alves
Pereira au cours de ses 35 ans de travaux sur la maladie vibro-acoustique (VAD). Celle-ci avait écrit à l’ANSES
pour attirer son attention sur la responsabilité des éoliennes
dans cette exposition, qu’elle avait formellement identifiée dans une précédente
publication. (*https://www.researchgate.net/publication/290444707_Low_Frequency_Noise-Induced_Pathology_Contributions_Provided_by_the_Portuguese_Wind_Turbine_Case ). Son étude avait entraîné la
décision de la Cour Suprême du Portugal du 30 mai 2013 (DecisionNo. 209/08.0TBTVD.L1.S1)ordonnant le démantèlement
des éoliennes.
Les travaux de M. Alves Pereira ont
été contestés dans le rapport de l’ANSES, qui s’est notamment appuyé sur une
étude supposée la contredire : celle de Silva et al qui « suggère que ce ne sont pas les infrasons et
basses fréquences sonores mais les vibrations de forte accélération (1,16 g)
qui sont responsables des modifications au niveau cellulaire ». En réalité, cette étude contredit d’autant moins les
travaux de M. Alves Pereira qu’elle émane précisément de sa propre équipe,
(Silva MJ, Carothers A, Castelo Branco
NA, Dias A, Boavida MG. (Ricardo Jorge National Institute of Public Health,
Lisbon, Portugal), qui considère qu’elle
renforce encore ses précédentes publications sur le VAD.
La vérité juridique a d’autant moins besoin de savoir
si ce sont les infrasons, basses fréquences vibrations ou autres effets du
fonctionnement des éoliennes qui sont responsables des plaintes des riverains
que dans son rapport de
2008 sur l’impact généré par les éoliennes, l’AFSSET avait
considéré que « la plus totale ignorance est de règle
quant à l'existence d'effets de seuil, de validité spectrale, d'application aux
bruits impulsionnels, de validité en fonction de la durée d'exposition, et de
limitations diverses… »
Mais s’il n’appartient pas au juge de trancher dans ce
débat d’experts, il lui appartient de prendre en compte les présomptions
graves, précises et concordantes entre
l’exposition aux éoliennes et les symptômes déplorés par les riverains et de
sanctionner tout protocole de mesure qui n’applique pas strictement les
prescriptions de la norme, dont le caractère consensuel et la consultation du
public garantit la rigueur.
4 2021 : l’exclusion des
riverains d’éoliennes de la protection du droit commun
Par son article 1, l’arrêté
du 5 décembre 2006 avait ajouté le
contrôle des émergences spectrales au code
de la santé publique, ainsi que la caractérisation des bruits impulsionnels à travers celui des stands de tir. Ce code
caractérisait alors une émergence excessive, de 3 dBA nocturne et 5 dBA diurne, à partir du seuil d’un bruit
ambiant de 30 dBA. C'est-à-dire que jusqu’à ce seuil, un bruit particulier est
autorisé à émerger de 10 dBA ou davantage.
C’est ainsi que le projet de texte des arrêtés éoliens du 26 aout
2011, mis à la consultation du Conseil national du bruit (CNB) dans la séance du
29 juin 2011 (page 14) et du Conseil supérieur de la prévention des
risques technologiques (CSPRT) dans la séance du
28 juin 2011, prévoyait explicitement le contrôle de ces émergences spectrales
et le respect du seuil de 30 dBA du code de la santé publique, ainsi que
l’illustre l’extrait
ci-dessous du texte sur lequel le CSPRT avait rendu son avis
favorable.

Ces dispositions ont été modifiées
dans l’arrêté du 26 aout 2011 à la
suite de 2 amendements adoptés par le Conseil supérieur de l'énergie lors de sa
séance
du 8 juillet 2011.
-
Celui du Gouvernement (amendement n° 22 p 4)
demandant la suppression du contrôle des émergences spectrales pour le
remplacer par celui de la tonalité marquée, sans en justifier la raison.
-
Celui de la filière professionnelle (amendement
n° 17 p 3) demandant de remplacer 30 dBA par 35 dBA, notamment pour la
raison que : « Les parcs
éoliens étant généralement installés dans des zones rurales où le niveau de
bruit ambiant est faible (de l’ordre du 30 dB(A)), il est difficile, pour ce niveau de bruit et en présence de vent, de
respecter les émergences de 3 et 5 dB(A) »
C’est ainsi qu’aux distances
d’implantation autorisées, les exploitants pouvant difficilement respecter les
préconisations du code de la santé publique prévues dans le projet de
texte, tant pour le contrôle des
émergences spectrales que celui du seuil
de 30 dBA que les éoliennes étaient pourtant autorisées à générer à elles
seules, les arrêtés de 2011 en ont supprimé la protection.
5 Masquage des critères les plus dérangeants
Basses fréquences
Dans son rapport de
2008, l’AFSSET (ex ANSES) avait procédé au mesurage de 3 sites et constatait « que le respect des
exigences réglementaires en dB(A) et le respect des émergences spectrales ne
sont pas liés. Dans certains cas, les émergences spectrales peuvent être non
conformes pour des émergences en dB(A) conformes ». Et constatait
que « La nuisance alléguée augmente
de façon nette lorsque le niveau extérieur atteint 35 dB(A) ».
Ce même rapport attirait d’ailleurs
l’attention sur la difficulté posée par l’atténuation atmosphérique quasi nulle
de ces basses fréquences dans le tableau reproduit ci-dessous.

Les arrêtés de 2011 ne
prévoient donc plus de contrôler ces émergences spectrales.
Modulation d’amplitude
La norme de référence NF S31-010
prévoit : « 6.5.2.3 Bruits
impulsionnels non réguliers (bruit de pas, squash, ball-trap, etc.) L'indicateur préférentiel est l'indice
de pointe. Dans ce cas, le mesurage du niveau maximal sera fait en LAeq
court avec une base de temps de 100 ms à 125 ms ».
Ce caractère impulsionnel est typique
du bruit éolien, son facteur
d'impulsionnalité peut être mis en évidence par la « Différence entre le niveau maximal
d'un bruit mesuré avec une durée d'intégration faible (100 ms ou 125 ms) et le
niveau du même bruit mesuré avec une durée d'intégration plus importante (1 s) »
(3.5).
La norme 31-010 continue : « Si le (les) bruit(s) particulier(s),
est (sont) de durée courte et que l'on veut déterminer le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A associé, la durée de l'intervalle
d'observation doit être telle que l'on puisse effectuer les mesurages, sur un nombre
suffisant de phases d'émission de ce (ces) bruit(s), de façon à obtenir une valeur moyenne représentative. »
Et
c’est bien cette « valeur moyenne représentative » de « l’indice
de pointe » qui caractérise la gène des riverains et que la norme 31-010 demande
ainsi de rechercher.
Et non sa moyenne avec le bruit
moindre qui sépare l’impulsion de chaque passage de pale du suivant.
Un rapport
britannique de 2023 illustre la nécessité de retenir ces durées
d’intégrations très courtes de 125 ms (LA Fast, en bleu) au lieu de 1 seconde (LA Slow, en rouge) pour
rendre compte du caractère impulsionnel du bruit éolien, ou « modulation
d’amplitude » dont la gêne engendrée par ces impulsions est bien
supérieure à celle d’une moyenne de la pression acoustique sur 1 seconde.

Ce point est illustré dans le rapport
de Robert W. Rand, de Rand Acoustics, adressé le 27 mai 2021 à la commission
d’enquête concernant le « Rail Tie Wind Project » (Application
WECS-01-21). Dans celui-ci, il montre un enregistrement de mars 2021, reproduit
ci-dessous, concernant les éoliennes d’Antrim, qui fait apparaître un
dépassement de 9 dBA à 17 dBA des prédictions les plus fortes ("worst-case"
Leq predictions) de leur étude d’impact de 2016.

La légende montre que l’éolienne la
plus proche est à 3670 pieds, (1118 mètres) et fait état d’un Leq-0,1seconde,
comme le préconise la norme NF S31-010 pour caractériser l’indice de pointe.
Ces éoliennes, de classique Siemens
SWT 3.2-113 de 3,2 MW enregistrées au milieu de la nuit, à 3 heures du matin,
illustrent ici le niveau de pression acoustique subi par les riverains et
explique les différentes contorsions nécessaires à une règlementation de leur
contrôle cherchant à en laisser l’implantation légale à moins de 1,5 km des
habitations.
L’image montre également autour de 3
00 30 AM les « battements »
provoqués par l’occurrence d’une rotation synchrone des 3 éoliennes. Dans sa
« Synthèse
des connaissances » de « Éoliennes et santé
publique », l’Institut national de santé publique du Québec constate en
effet que « Lorsque plusieurs
éoliennes fonctionnent à proximité, ce battement peut devenir synchronisé.
Deux ou trois battements simultanés auraient alors une intensité respective de +
3 et de + 5 dB en condition nocturne ».
Médianes et émergences négatives
Ces battements, qui se répètent plusieurs fois par nuit, sont donc
écrêtés une première fois par la durée d’intégration de 1 seconde retenue, et
une seconde fois par les médianes qui en sont tirées en éliminant les plus
fortes émergences.
Ce point est illustré ci-dessous dans le rapport
(IoA
Presentation )sur les critères de gêne spécifiques au bruit éolien
établi par un groupe d’experts indépendants (INWG) et remis en 2015 au
gouvernement britannique par le député Chris Heaton Harris. Ce rapport, composé
de 13 « work packages », mettait clairement en évidence le facteur de
gêne majeur que représente la modulation d’amplitude excessive (EAM). Il
illustre ci-dessous la réalité de la pression acoustique reçue par les riverains
et l’analyse qu’en font 3 méthodes différentes.
Rappelons que c’est à partir de ce type d’analyse que la NF
S31-114 comme les différents protocoles tirent des médianes du bruit ambiant,
d’où ils calculent des médianes de l’indicateur d’émergence, qui n’a plus rien
à voir avec les niveaux de pression acoustique réellement
subies par les riverains.

Pour finir avec les protocoles de
mesure, ceux-ci retiennent la médiane et
non la moyenne du bruit particulier, comme de l’émergence.
Et cette médiane se trouve d’autant plus tirée vers le bas que
des émergences négatives, jusque – 2 dBA, peuvent être prises en compte dans
son calcul.

C'est-à-dire que non seulement on fait la moyenne entre
l’impulsion et le moindre bruit qui la sépare de la suivante, par une durée
d’intégration de 1 seconde, mais on en tire une médiane en validant des
périodes où les éoliennes seraient
supposées atténuer le bruit résiduel, au prétexte qu’une pompe à chaleur,
ou tout autre événement, se mettrait en route au moment où l’éolienne s’arrête.
Le bureau d’étude devant alors justifier la raison pour laquelle ce ne sont pas
les éoliennes qui auraient eu une « émergence négative » pour
l’enlever du calcul. Ce qui est bien loin de caractériser la gêne instantanée
imposée aux riverains.
Ce qui n’est plus
susceptible d’objectiver les raisons des réveils nocturnes des riverains.
6 Déconnexion officielle
Dans son rapport de
2008, l’AFSSET s’était prononcée sur la distance minimum de 1500 m préconisée
par l’Académie de médecine en considérant que « les avantages de la généralisation d’une telle
distance, simple à mettre en œuvre, doivent
être mis en balance avec le frein au développement qu’elle constitue. »
Et c’est tout le problème relevé par le rapport
de 2015 du Sénat australien, considérant les « fortes et nombreuses
preuves expérimentales, biologiques et témoignages en nombre croissant qu’un
grand nombre de personnes vivant à proximité d’éoliennes souffrent des mêmes
symptômes physiologiques et éprouvent la même détresse. » qui constatait
qu’ « Il y a, ici comme dans
de nombreux autres pays, une claire déconnexion entre cette réalité et la
position officielle qui prétend que les éoliennes ne provoquent pas de troubles
à la santé humaine. »
Après avoir combattu l’industrie du tabac, l’épidémiologiste Carl V Phillips avait
dénoncé cette situation en 2011 en considérant qu’il y avait suffisamment de « preuves accablantes
selon lesquelles les éoliennes causent de graves problèmes de santé aux
riverains »
pour devoir chercher à quantifier le problème au lieu de
s’obstiner à le nier, comme c’était le cas pour les effets du tabac.
* https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467611412554
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