lundi 4 mai 2026

Annexe

 

Annexe

La présente annexe est destinée à montrer

1 Que d’innombrables riverains d’éoliennes se plaignent des mêmes symptômes dans le monde entier, et qu’un nombre plus grand encore en supportent les nuisances sans même se plaindre (§1)

2 Que la responsabilité des éoliennes dans la dégradation de la qualité du sommeil est officiellement avérée, et que cet effet du bruit sur la santé n’est pas contesté (§2)

3 Que des liens de causalité entre bruit des éoliennes et symptômes ont officiellement été reconnus (§3)

4 Que les arrêtés éoliens de 2011 n’ont pas respecté les projets de textes qui prévoyaient la protection du code de la santé publique en raison de la difficulté à le respecter aux distances autorisées (§4)

5 Que les protocoles de mesurage du bruit des éoliennes tendent à en masquer les critères les plus dérangeants (§5)

6 Que la protection de la santé des riverains est publiquement mise en balance avec le développement des éoliennes (§6)

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1 Témoignages

Partout dans le monde, d’innombrables riverains se plaignent du bruit des éoliennes. Un rapport de la Ddass à Ally montre notamment que ces plaintes devant le juge ou devant les médias ne représentent qu’une infime partie des souffrances silencieuses par son constat que : la « quasi-totalité des personnes interrogées par la Ddass se sont plaintes du bruit en extérieur ». Accréditant l’idée que la majorité des riverains impactés font comme ils peuvent pour s’en accommoder en silence, et ne font connaître leurs désagréments ou symptômes que lors d’une enquête épidémiologique ou demande de témoignage.

Ce que confirment les attendus du TGI Montpellier, 17 sept. 2013, n° 11/04549 : « Attendu que commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d’ARRAS en date du 25 mars 2011 pour procéder à des auditions, l’huissier de justice Maître Y a reçu entre le 29 mars et le 16 mai 2011 le témoignage de divers habitants du village de FLERS, lequel se trouve plus éloigné des éoliennes de BOUBERS et des TAMBOURS que le château des demandeurs lui-même et dont les habitants subissent donc un préjudice moindre que les occupants du château;

Que 18 des 26 personnes interrogées, qui déclarent subir un préjudice (lequel à raison de l’éloignement plus grand est nécessairement moindre que celui des demandeurs comme déjà indiqué) ont parlé de bruits permanents consistant en ronronnements et sifflements, audibles même à l’intérieur de leur maison, et obligeant à hausser le son de la télévision voire à construire une véranda ou à fermer les volets, la fermeture des volets constituant également une protection contre les crépitement des flashs toutes les deux secondes et qui sont permanents de jour comme de nuit » .

Ces riverains décrivent les mêmes symptômes dont la Royal society of medicine britannique a publié les « Les critères de diagnostic des effets néfastes sur la santé de la proximité des éoliennes » https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2054270414554048

En 2013, le journal officiel des médecins de famille canadiens prévenait « Les médecins de famille canadiens peuvent s’attendre à voir un nombre accru de patients ruraux qui se plaignent d’effets indésirables causés par des éoliennes industrielles » afin de les préparer à mieux interpréter leurs symptômes. L’ampleur du problème exige qu’il soit quantifié par une étude épidémiologique, et non nié, comme ce fut le cas du tabac, ainsi que le déplore l’épidémiologiste Carl V Phillips dans « L’interprétation correcte des preuves épidémiologiques des effets des éoliennes industrielles sur la santé des résidents à proximité » *http://bst.sagepub.com/content/31/4/303

2 Bruit, sommeil et santé

En préambule de sa constitution de 1946, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » L’Agence européenne de l’environnement (EEA) décrit dans son rapport 2020 les incidences spécifiques du bruit sur la santé qui peuvent se manifester par « un inconfort, des troubles du sommeil, des effets négatifs sur le système cardiovasculaire et sur le métabolisme, ainsi que des troubles cognitifs chez les enfants ». Le bruit serait  ainsi responsable de 12 000 décès prématurés par an, notamment par son incidence sur les cas de cardiopathie ischémique.

En 2017, l’ANSES avait publié un rapport comportant l’analyse d’un grand nombre d’études sur le sujet et avait conclu : « Toutes les études épidémiologiques transversales qui ont recherché une association entre l’exposition au bruit des éoliennes et la qualité du sommeil (sauf une) ont montré une relation significative. »

En 2017, l’Académie de médecine confirmait dans son rapport : « Toutes les données de la littérature concordent pour souligner l’effet très négatif du bruit sur le sommeil. De fait, les troubles du sommeil représentent sans doute la doléance la plus constante des riverains. Ils sont d’ailleurs objectivés par les enregistrements somnographiques effectués par des cliniques du sommeil. Ces études concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 km le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil.

Une autre étude suggère que certaines basses fréquences (autour de 30 Hz) interfèreraient

avec les ondes « Beta » cérébrales du sommeil qui sont associées avec les réactions d’alerte,

de stress et d’anxiété. Cette interférence expliquerait les troubles du sommeil. Mais ce

mécanisme est très controversé. »

Cette incidence de la qualité du sommeil sur la santé n’est pas contesté, notamment par des études évoquant une augmentation des risques de diabète de type II ou de maladie cardiovasculaire.

Dans son communiqué de mars 2006 sur « Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme », l’Académie de médecine considérait que « le seul risque actuellement vraisemblable pour les populations est celui d’un traumatisme sonore chronique, dont les paramètres physiopathologiques de survenue sont bien connus, et dont l’impact dépend directement de la distance séparant l’éolienne des lieux de vie des populations riveraines. Cette variable a jusqu’ici été sous-estimée au point qu’il est actuellement impossible de savoir précisément, pour chaque éolienne (ou parc d’éoliennes), la distance séparant chaque engin de l’habitation la plus proche.

L’Académie constate aussi que la réglementation actuelle, relative à l’impact sur la santé du bruit induit par ces engins, ne tient pas compte de la nature industrielle, et de la grande irrégularité des signaux sonores émis par ces machines.

C’est pourquoi, pour faire la preuve de l’éventuelle nocivité du bruit éolien pour l’homme, l’Académie estime indispensable que soient entrepris deux types d’études : (…) une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires éventuelles de ce bruit sur les populations, qui seront corrélées avec la distance d’implantation de ces engins. » Dans l’attente de cette étude, elle préconisait que « à titre conservatoire soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations »

C’est ainsi que les autorisations de machines 2 fois plus hautes et 2 fois plus puissantes que celles de 2006 au mépris de ces 2 préconisations de l’Académie de médecine ne respectent pas l’article 1 de la Charte de l’environnement  selon lequel « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

3 Causalité juridique, causalité factuelle et lien de causalité certain et direct

Le lien de causalité en matière d’atteinte à la santé comprend de nombreuses nuances et difficultés d’appréhension en raison de la difficulté à mettre en évidence l’étiologie de nombreux troubles et l’identification de l’agent déclenchant.  Caroline Kahn développe ce thème dans son mémoire, qui constate que « sont privilégiées des solutions fondées sur le renversement de la charge de la preuve du lien de causalité, grâce au recours au raisonnement par présomptions ».

Elle précise les différentes acceptions de la causalité en distinguant notamment le lien de  causalité factuelle de la causalité juridique et du lien certain et direct. « Dans la mesure où l’étiologie de la sclérose en plaques est inconnue, il est scientifiquement impossible de prouver avec certitude que la cause de la sclérose en plaques développée chez certaines personnes serait le vaccin contre l’hépatite B ». C’est ainsi qu’ « en 2002, une présomption légale a été reconnue en ce qui concerne la contamination à l’hépatite C. (article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002)

Dans la décision du 22 mai 2008, la Cour de cassation a même sanctionné un précédent jugement pour permettre au demandeur de bénéficier d’une présomption de causalité, en raison des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, et le dommage subi, en raison de la concomitance entre le vaccin et la sclérose en plaques, ainsi que l’absence d’autres causes possibles de la maladie.

L’état de « complet bien-être physique, mental et social » est constitutif de la santé, selon l’OMS, notamment pour les effets de sa dégradation sur les maladies. On sait, en effet, qu’à l’inverse de l’effet placebo, l’ «effet nocebo » est susceptible d’aggraver les pathologies, voire d’en déclencher. Cet effet nocebo est malheureusement mis en avant pour cristalliser le seul lien entre les présomptions graves, précises et concordantes du caractère intrusif du bruit des éoliennes, que renforce leur impact sur le cadre de vie et la valeur du patrimoine, et la concomitance de la survenue des symptômes. Et sert de  prétexte à nier en bloc la réalité des effets sanitaires du bruit des éoliennes au lieu de quantifier le problème par une étude épidémiologique, ainsi que le réclame l’Académie de médecine depuis 2006.

La jurisprudence de Toulouse

La Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juillet 2021, n° 20/01384 a formellement reconnu l’existence d’un syndrome éolien et la responsabilité des éoliennes dans les troubles sanitaires occasionnés en condamnant leur exploitant à indemniser  les victimes à hauteur de 4.000 € à chacun au titre du pretium doloris et 2.216,25 € au titre de la réparation de leur déficit fonctionnel temporaire dont les « Souffrances endurées avant consolidation: 2/7 tenant compte de l’hospitalisation en urgence, du suivi médical, de la réalisation d’examens complémentaires, de la prise de traitements ponctuels et du retentissement psychologique. »

Rappelons qu’une victime peut agir contre l’auteur du trouble, même s’il n’est pas propriétaire ; locataire ou entrepreneur ou contre le propriétaire, même s’il n’est pas l’auteur du trouble car il répond du locataire ou de l’entrepreneur. Le propriétaire, le locataire et l’entrepreneur étant solidairement responsables. Notons que « lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d'un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations nées du bail » (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1987, 85-15.193). Ce qui rend problématique un tel recours du propriétaire foncier contre l’exploitant, dès lors que le trouble anormal de voisinage n’aurait pas mis en évidence de manquement à la réglementation.

Causalité juridique et droit administratif

Le trouble sanitaire au sens de l’Académie de médecine avait déjà été attesté par le TGI de Montpellier (n° 11 04/549) le 17 septembre 2013 après constat d’huissier, qui considère « au vu des documents susvisés qu’il est ainsi incontestablement établi que les demandeurs subissent un préjudice en provenance des 5 éoliennes du parc de BOUBERS », et que ce « préjudice auditif dû au ronronnement et sifflement des éoliennes et existant en raison de son caractère permanent même en dessous des limites réglementaires d’intensité du bruit, obligeant à des mesures de protection élémentaires contre le bruit et créant un trouble sanitaire reconnu par l’académie nationale de médecine »

Le TGI condamnait l’exploitant à démonter et à enlever dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement les 5 éoliennes du parc incriminé.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Montpellier avait cassé ce jugement le 28 juillet 2015 (n° 13 06/957) pour la raison que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'interdiction d'exploiter un parc éolien régulièrement autorisé, considérant que les « tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations ».

Privant ainsi le juge judiciaire du pouvoir de faire cesser un trouble sanitaire avéré si les prescriptions édictées par l’administration sont respectées.

Vérité scientifique et vérité juridique

Caroline Kahn rappelle, par cette distinction que « Il n’appartient pas aux juristes de résoudre des problèmes scientifiques mais de dire le droit ». En l’occurrence, un lien de causalité entre l’exposition aux bruits de basse fréquence, infrasons et vibrations et l’altération des tissus avait été mis en évidence par l’exposition de souris de laboratoire, par l’équipe portugaise de Mariana Alves Pereira au cours de ses 35 ans de travaux sur la maladie vibro-acoustique (VAD). Celle-ci avait écrit à l’ANSES pour attirer son attention sur la responsabilité des éoliennes dans cette exposition, qu’elle avait formellement identifiée dans une précédente publication. (*https://www.researchgate.net/publication/290444707_Low_Frequency_Noise-Induced_Pathology_Contributions_Provided_by_the_Portuguese_Wind_Turbine_Case ). Son étude avait entraîné la décision de la Cour Suprême du Portugal du 30 mai 2013 (DecisionNo. 209/08.0TBTVD.L1.S1)ordonnant le démantèlement des éoliennes.

Les travaux de M. Alves Pereira ont été contestés dans le rapport de l’ANSES, qui s’est notamment appuyé sur une étude supposée la contredire : celle de Silva et al qui « suggère que ce ne sont pas les infrasons et basses fréquences sonores mais les vibrations de forte accélération (1,16 g) qui sont responsables des modifications au niveau cellulaire ». En réalité, cette étude contredit d’autant moins les travaux de M. Alves Pereira qu’elle émane précisément de sa propre équipe, (Silva MJ, Carothers A, Castelo Branco NA, Dias A, Boavida MG. (Ricardo Jorge National Institute of Public Health, Lisbon, Portugal), qui considère qu’elle renforce encore ses précédentes publications sur le VAD.

La vérité juridique a d’autant moins besoin de savoir si ce sont les infrasons, basses fréquences vibrations ou autres effets du fonctionnement des éoliennes qui sont responsables des plaintes des riverains que dans son rapport de 2008 sur l’impact généré par les éoliennes, l’AFSSET avait considéré que « la plus totale ignorance est de règle quant à l'existence d'effets de seuil, de validité spectrale, d'application aux bruits impulsionnels, de validité en fonction de la durée d'exposition, et de limitations diverses… »

 

Mais s’il n’appartient pas au juge de trancher dans ce débat d’experts, il lui appartient de prendre en compte les présomptions graves, précises et concordantes  entre l’exposition aux éoliennes et les symptômes déplorés par les riverains et de sanctionner tout protocole de mesure qui n’applique pas strictement les prescriptions de la norme, dont le caractère consensuel et la consultation du public garantit la rigueur.

 

4 2021 : l’exclusion des riverains d’éoliennes de la protection du droit commun

Par son article 1, l’arrêté du 5 décembre 2006 avait ajouté le contrôle des émergences spectrales au code de la santé publique, ainsi que la caractérisation des bruits impulsionnels à travers celui des stands de tir. Ce code caractérisait alors une émergence excessive, de 3 dBA nocturne et  5 dBA diurne, à partir du seuil d’un bruit ambiant de 30 dBA. C'est-à-dire que jusqu’à ce seuil, un bruit particulier est autorisé à émerger de 10 dBA ou davantage.

C’est ainsi que le projet de texte des arrêtés éoliens du 26 aout 2011, mis à la consultation du Conseil national du bruit (CNB) dans la séance du 29 juin 2011 (page 14) et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans la séance du 28 juin 2011, prévoyait explicitement le contrôle de ces émergences spectrales et le respect du seuil de 30 dBA du code de la santé publique, ainsi que l’illustre l’extrait ci-dessous du texte sur lequel le CSPRT avait rendu son avis favorable.

Ces dispositions ont été modifiées dans l’arrêté du 26 aout 2011 à la suite de 2 amendements adoptés par le Conseil supérieur de l'énergie lors de sa séance du 8 juillet 2011.

 

-          Celui du Gouvernement (amendement n° 22 p 4) demandant la suppression du contrôle des émergences spectrales pour le remplacer par celui de la tonalité marquée, sans en justifier la raison.

-          Celui de la filière professionnelle (amendement n° 17 p 3) demandant de remplacer 30 dBA par 35 dBA, notamment pour la raison que : « Les parcs éoliens étant généralement installés dans des zones rurales où le niveau de bruit ambiant est faible (de l’ordre du 30 dB(A)), il est difficile, pour ce niveau de bruit et en présence de vent, de respecter les émergences de 3 et 5 dB(A) »

 

C’est ainsi qu’aux distances d’implantation autorisées, les exploitants pouvant difficilement respecter les préconisations du code de la santé publique prévues dans le projet de texte,  tant pour le contrôle des émergences spectrales que celui  du seuil de 30 dBA que les éoliennes étaient pourtant autorisées à générer à elles seules, les arrêtés de 2011 en ont supprimé la protection.

 

5 Masquage des critères les plus dérangeants

 

Basses fréquences

Dans son rapport de 2008, l’AFSSET (ex ANSES) avait procédé au mesurage de 3 sites et constatait « que le respect des exigences réglementaires en dB(A) et le respect des émergences spectrales ne sont pas liés. Dans certains cas, les émergences spectrales peuvent être non conformes pour des émergences en dB(A) conformes ». Et constatait que « La nuisance alléguée augmente de façon nette lorsque le niveau extérieur atteint 35 dB(A) ».

Ce même rapport attirait d’ailleurs l’attention sur la difficulté posée par l’atténuation atmosphérique quasi nulle de ces basses fréquences dans le tableau reproduit ci-dessous.

Les arrêtés de 2011 ne prévoient donc plus de contrôler ces émergences spectrales.

 

Modulation d’amplitude

 

La norme de référence NF S31-010 prévoit : « 6.5.2.3 Bruits impulsionnels non réguliers (bruit de pas, squash, ball-trap, etc.) L'indicateur préférentiel est l'indice de pointe. Dans ce cas, le mesurage du niveau maximal sera fait en LAeq court avec une base de temps de 100 ms à 125 ms ».

Ce caractère impulsionnel est typique du bruit éolien, son facteur d'impulsionnalité peut être mis en évidence par la « Différence entre le niveau maximal d'un bruit mesuré avec une durée d'intégration faible (100 ms ou 125 ms) et le niveau du même bruit mesuré avec une durée d'intégration plus importante (1 s) » (3.5).

 

La norme 31-010 continue : « Si le (les) bruit(s) particulier(s), est (sont) de durée courte et que l'on veut déterminer le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A associé, la durée de l'intervalle d'observation doit être telle que l'on puisse effectuer les mesurages, sur un nombre suffisant de phases d'émission de ce (ces) bruit(s), de façon à obtenir une valeur moyenne représentative. »

Et c’est bien cette « valeur moyenne représentative » de « l’indice de pointe » qui caractérise la gène des riverains et que la norme 31-010 demande ainsi de rechercher.

Et non sa moyenne avec le bruit moindre qui sépare l’impulsion de chaque passage de pale du suivant.

Un rapport britannique de 2023 illustre la nécessité de retenir ces durées d’intégrations très courtes de 125 ms (LA Fast, en bleu)  au lieu de 1 seconde (LA Slow, en rouge) pour rendre compte du caractère impulsionnel du bruit éolien, ou « modulation d’amplitude » dont la gêne engendrée par ces impulsions est bien supérieure à celle d’une moyenne de la pression acoustique sur 1 seconde. 

Ce point est illustré dans le rapport de Robert W. Rand, de Rand Acoustics, adressé le 27 mai 2021 à la commission d’enquête concernant le « Rail Tie Wind Project » (Application WECS-01-21). Dans celui-ci, il montre un enregistrement de mars 2021, reproduit ci-dessous, concernant les éoliennes d’Antrim, qui fait apparaître un dépassement de 9 dBA à 17 dBA des prédictions les plus fortes ("worst-case" Leq predictions) de leur étude d’impact de 2016.

 

 

La légende montre que l’éolienne la plus proche est à 3670 pieds, (1118 mètres) et fait état d’un Leq-0,1seconde, comme le préconise la norme NF S31-010 pour caractériser l’indice de pointe.

Ces éoliennes, de classique Siemens SWT 3.2-113 de 3,2 MW enregistrées au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, illustrent ici le niveau de pression acoustique subi par les riverains et explique les différentes contorsions nécessaires à une règlementation de leur contrôle cherchant à en laisser l’implantation légale à moins de 1,5 km des habitations.

L’image montre également autour de 3 00 30 AM les « battements » provoqués par l’occurrence d’une rotation synchrone des 3 éoliennes. Dans sa « Synthèse des connaissances » de « Éoliennes et santé publique », l’Institut national de santé publique du Québec constate en effet que « Lorsque plusieurs éoliennes fonctionnent à proximité, ce battement peut devenir synchronisé. Deux ou trois battements simultanés auraient alors une intensité respective de + 3 et de + 5 dB en condition nocturne ».

 

Médianes et émergences négatives

Ces battements, qui se répètent plusieurs fois par nuit, sont donc écrêtés une première fois par la durée d’intégration de 1 seconde retenue, et une seconde fois par les médianes qui en sont tirées en éliminant les plus fortes émergences.

Ce point est illustré ci-dessous dans le rapport (IoA Presentation )sur les critères de gêne spécifiques au bruit éolien établi par un groupe d’experts indépendants (INWG) et remis en 2015 au gouvernement britannique par le député Chris Heaton Harris. Ce rapport, composé de 13 « work packages », mettait clairement en évidence le facteur de gêne majeur que représente la modulation d’amplitude excessive (EAM). Il illustre ci-dessous la réalité de la pression acoustique reçue par les riverains et l’analyse qu’en font 3 méthodes différentes.

Rappelons que c’est à partir de ce type d’analyse que la NF S31-114 comme les différents protocoles tirent des médianes du bruit ambiant, d’où ils calculent des médianes de l’indicateur d’émergence, qui n’a plus rien à voir  avec  les niveaux de pression acoustique réellement subies par les riverains.

Pour finir avec les protocoles de mesure, ceux-ci  retiennent la médiane et non la moyenne du bruit particulier, comme de l’émergence.

Et cette médiane  se trouve d’autant plus tirée vers le bas que des émergences négatives, jusque – 2 dBA, peuvent être prises en compte dans son calcul.

C'est-à-dire que non seulement on fait la moyenne entre l’impulsion et le moindre bruit qui la sépare de la suivante, par une durée d’intégration de 1 seconde, mais on en tire une médiane en validant des périodes où les éoliennes seraient supposées atténuer le bruit résiduel, au prétexte qu’une pompe à chaleur, ou tout autre événement, se mettrait en route au moment où l’éolienne s’arrête. Le bureau d’étude devant alors justifier la raison pour laquelle ce ne sont pas les éoliennes qui auraient eu une « émergence négative » pour l’enlever du calcul. Ce qui est bien loin de caractériser la gêne instantanée imposée aux riverains.

Ce qui n’est plus susceptible d’objectiver les raisons des réveils nocturnes des riverains.

 

6 Déconnexion officielle

 

Dans son rapport de 2008, l’AFSSET s’était prononcée sur la distance minimum de 1500 m préconisée par l’Académie de médecine en considérant que « les avantages de la généralisation d’une telle distance, simple à mettre en œuvre, doivent être mis en balance avec le frein au développement qu’elle constitue»

Et c’est tout le problème relevé par le rapport de 2015 du Sénat australien, considérant les «  fortes et nombreuses preuves expérimentales, biologiques et témoignages en nombre croissant qu’un grand nombre de personnes vivant à proximité d’éoliennes souffrent des mêmes symptômes physiologiques et éprouvent la même détresse. » qui constatait qu’ «  Il y a, ici comme dans de nombreux autres pays, une claire déconnexion entre cette réalité et la position officielle qui prétend que les éoliennes ne provoquent pas de troubles à la santé humaine. »

Après avoir combattu l’industrie du tabac,  l’épidémiologiste Carl V Phillips avait dénoncé cette situation en 2011 en considérant qu’il y avait suffisamment de « preuves accablantes selon lesquelles les éoliennes causent de graves problèmes de santé aux riverains »  pour devoir chercher à quantifier le problème au lieu de s’obstiner à le nier, comme c’était le cas pour les effets du tabac.

* https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0270467611412554

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mercredi 29 avril 2026

Les risques cachés de l'intermittence

 

Les risques cachés de l’intermittence

 

Contribution à la consultation du public sur l’actualisation 2026 de Futurs énergétiques 2050

Jean Pierre Riou

La 3ème programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publiée le 12 février 2026. Pour la 1ère fois, une clause de revoyure en 2027 a été introduite, révélant la peur de se fourvoyer.

Cette clause donne une importance particulière à l’actualisation des scenarios de RTE qui font l’objet des remarques suivantes.

La présente contribution éclaire les éléments qui tendent à montrer qu’en regard d’une trajectoire du mix électrique à horizon 2050, la part optimum d’énergies renouvelables intermittentes (EnRi) pourrait bien être déjà dépassée. Elle montre en quoi une fuite en avant vers plus d’intermittence risque de compromettre à la fois la sécurité du système électrique européen et l’électrification des usages en multipliant ses coûts, sans pouvoir prétendre décarboner le mix national ni réduire le parc pilotable installé.

Les vrais chiffres de la consommation

Depuis 2012, la consommation française a été réduite d’une vingtaine de TWh par an grâce à l’efficacité énergétique de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse 2 qui se contente de 60 MW au lieu des 3000 MW de la précédente G. Besse 1 à laquelle étaient affectés les réacteurs du site du Tricastin. Cette réduction a été occultée par une exclusion à postériori du secteur et, contrairement aux bilans de l’époque, n’était plus mentionnée dans les récents historiques, comme si G. Besse 1 n’avait jamais existé.

Ce manque de transparence avait été dénoncé le 4 janvier 2026 dans L’apprenti sorcier avant que RTE ne mentionne à nouveau, dans son bilan de mars 2026, que pour la consommation corrigée, « Les valeurs affichées excluent la consommation liée à l’enrichissement d’uranium en France, pour que les niveaux soient comparables au cours de l’historique : en effet, un changement du procédé utilisé fait que la consommation pour l’enrichissement a fortement diminué à partir de l’année 2012. »

Mais on ne comprend toujours pas pourquoi les chiffres de consommation brute de l’historique de RTE d’aujourd’hui sont affectés de la même réduction par rapport aux chiffres bruts publiés à l’époque, ainsi que l’illustre l’article Les vrais chiffres de la consommation d’électricité, comme si cette consommation brute avait été recalculée d’après la consommation corrigée en la pondérant inversement en fonction des aléas météorologiques et des effets calendaires pour rester cohérente avec des chiffres de consommation corrigée qui occultaient donc sans le dire la vingtaine de TWh annuels de G. Besse 1. Toute autre explication sera bienvenue.

  En tout état de cause, le bilan annuel 2024 (et les précédents) ne permettait pas aux rédacteurs de la PPE3 de prendre la mesure de la réduction de la consommation permise depuis 2012 par l’efficacité énergétique de G Besse 2, ni de comprendre que la consommation brute est en fait la même qu’en 2001 alors que l’historique la fait apparaître supérieure à celle d’aujourd’hui.

Cette division par 50 de la consommation du site du Tricastin est pourtant à rapprocher de la division par 100 de celle des nouvelles puces de la société Euclyd, susceptibles de réduire drastiquement la consommation du secteur numérique, pour rappeler la capacité des ruptures technologiques à contrebalancer les effets de l’électrification des usages, tandis que la part de l’augmentation du prix du kWh liée à un développement irrationnel des EnRi, en inhibe le développement.

L’incompressible pilotable

L’économie d’énergie permise par la centrifugation qui a libéré pour la consommation les 3 réacteurs du Tricastin jusqu’alors affectés à l’usine Georges Besse 1, a ainsi permis de fermer une puissance équivalente (3 GW) de centrales à charbon dans les années qui ont suivi son remplacement par G. Besse 2. L’occultation de cette circonstance en a injustement laissé porter le crédit aux énergies renouvelables et ont manifestement fait espérer, à tort, que leur développement permettrait de remplacer de nouvelles tranches de centrales pilotables à flamme.

En effet, non seulement l’Europe, à consommation constante, n’a toujours pas réussi à fermer le moindre MW pilotable depuis 2002 ainsi que qu’illustré par les chiffres d’Eurostat publiés dans Triptyque énergétique, mais de plus, le 7 avril 2025 le gestionnaire du réseau européen Entsoe a publié une analyse prospective dans une « Évaluation de l'adéquation des ressources européennes » (ERAA) dans laquelle il attire l’attention sur les « risques importants » qui menacent, en raison de la perte de viabilité économique des capacités pilotables, dites « flexibles » et précise : « Au niveau européen, le risque d'adéquation lié au démantèlement des capacités thermiques en raison d'un manque de viabilité économique demeure, malgré des objectifs politiques ambitieux visant à soutenir les capacités de production d'énergies renouvelables. » et réclame « des investissements importants et des prolongations de durée de vie dans les années à venir. D'ici 2035, une augmentation nette de plus de 60 GW de capacité flexible de gaz fossile (OCGT et CCGT) est prévue…» Et ce, malgré le développement exponentiel des énergies intermittentes en raison du risque de période prolongée de plusieurs jours sans vent ni soleil qui rend illusoire toute possibilité de stockage à cette échelle de temps.

Surcapacité structurelle et modulation

L’unité 2 de la centrale nucléaire américaine de Robinson vient d’obtenir une seconde prolongation (subsequent licence) de sa licence pour 20 années supplémentaire. C’est le 21ème réacteur US à être ainsi autorisé à fonctionner 80 ans. Tandis que le 16 février 2026, EDF publiait son étude sur les conséquences de la modulation sur le fonctionnement des réacteurs nucléaires, qui en détaille les impacts à partir de la page 24 qui annonce « Une étude menée au cours des années 2000 montre que la durée de vie moyenne d’une machine sera plus grande en fonctionnement en base qu’en suivi de réseau (variation de charge et/ou arrêts/redémarrages). » Le rapport confirme le lien entre l’augmentation de la modulation et le développement des EnRi en écrivant : « EDF est conduit à devoir anticiper des situations plus fréquentes de débouchés limités. Ainsi, si la demande résiduelle diminue [demande diminuée de la production d’EnRi (N.d.A.)], cette situation sera intégrée progressivement dans le planning et affectera la gestion du combustible en cœur et les volumes de modulation pour « économie combustible » seront amenés à augmenter. » Ajoutant que « Si 18 TWh de la modulation ont été programmés par EDF sous forme « d’économie combustible », près de 13 TWh de modulation ont été réalisées exclusivement en raison de manque de débouchés économiques. »  

C’est pourquoi il faudra rapidement savoir si les réacteurs français peuvent également être prolongés à 80 ans, auquel cas l’argument de l’urgence en raison de leur disparition avant 2050 ne tient plus, ou si leur mode de fonctionnement en suivi de charge les en empêchera, auquel cas il conviendrait de s’interroger sur l’intérêt de les faire moduler plus encore.

La France est en effet le plus gros exportateur MONDIAL d’électricité quasiment chaque année depuis 1990 (28 fois sur 36 selon le classement Enerdata et 5 fois 2ème). Et le doublon intermittent éolien-solaire force de plus en plus son parc nucléaire à moduler à la baisse pour une raison économique liée à l’écroulement du marché, jusque des valeurs négatives en période de forte production d’EnRi.

Éolien et solaire ont produit 82,5 TWh en 2025, participant ainsi au record mondial d’exportation de 92,3 TWh qui aurait rapporté 5,4 Md€ au pays, soit une moyenne de 58,5 € par MWh exporté, c'est-à-dire moins de 2 fois moins que le coût payé aux exploitants pour leur production éolienne et solaire. Il n’est pas justifié pour la France de chercher à augmenter cette importante marge d’« exportations à perte ».

Le spectre du blackout

Selon le rapport final de l’Entsoe, le blackout du 28 avril 2025 qui a plongé la péninsule ibérique dans le noir est le premier d’un nouveau genre : celui qui survient après des jours et même des semaines d’instabilité du réseau lors desquels ses gestionnaires ne parviennent pas à stabiliser les surtensions en cascade dans un contexte de forte part d’EnRi dont l’électronique de puissance qui les raccorde au réseau limite drastiquement leur concours à son réglage.

La récente saisine de RTE indique que ses études ont mis en évidence en France la même situation à risque de tension haute que celle qui a provoqué le blackout ibérique en avril 2025, et précise, comme pour l’Espagne, que la situation est critique lors des fortes productions d’EnRi et leurs conséquences sur les prix du marché. C’est la raison de l’accord prévu avec EDF pour qu’il maintienne la production de son  parc nucléaire même en contexte de surproduction et conditions économiques négatives, afin de mieux maitriser le réglage de la tension qu’une part trop importante d’EnRi ne saurait assurer. EDF serait alors indemnisée par RTE qui en répercutera la charge sur le TURPE.

Au véritable coût des EnRi, qui comporte les surcoûts induits sur le réseau, viennent ainsi se greffer, non seulement leurs indemnisations pour l’énergie écrêtée dans ces périodes, mais également celles versées à EDF pour garantir la stabilité avec l’inertie et le réglage de ses réacteurs, sans préjudice des indispensables aides d’État pour garantir sa rentabilité dans un marché dont la valeur est cannibalisé par les EnRi.  

Le véritable coût des EnR

En septembre 2025, l’UNCE a publié un rapport mettant en garde sur l’insuffisance du LCOE (Levelized Cost of Electricity) et la nécessité de prendre en compte un « levelized full system cost of electricity (LFSCOE) » pour comparer les prix réels de chaque technologie. L’absence de sa prise en compte risquant de fausser les politiques énergétiques. Les productions d’électricité intermittentes ou « variables » sont ciblées par cette insuffisance qui occulte les coûts qu’elles induisent sur le système électrique, bien plus importants que ceux des moyens pilotables.

Le rapport détaille ces coûts qu'il illustre sur la figure reproduite ci-dessous.


L’heure du bilan

Fin 2025, le parc français disposait de 164,5 GW installés dont uniquement 17,2 GW de thermique à flamme conventionnel susceptibles d’émettre du CO2. Pour baisser leur facteur de charge, le doublon aléatoire éolien-solaire dispose déjà de 56,2 GW, soit plus de 3 fois plus. Or les périodes ventées ou ensoleillées étant quasiment les mêmes sur toute l’Europe, leurs pics de production surviennent presque systématiquement en période d’écroulement du marché, voire de prix négatifs dont les occurrences se multiplient chaque année. Plus la puissance d’EnRi augmentera, et plus grande sera leur production à écrêter, tandis que les charges seront d’autant plus importantes que le  marché descendra afin de garantir le prix convenu, et qu’il faut indemniser une production écrêtée toujours croissante. En contexte de faible consommation, le marché belge vient de s’écrouler jusqu’au à moins 15000€/MWh le 6 avril 2026 de 14h à 14h45. Record symptomatique d’un marché dont la libéralisation était supposée réguler une juste rémunération pour les producteurs.

L’engrenage de l’intervention publique

En regard de la volonté de libéraliser le marché couplé européen de l’électricité, l’intervention de la Commission européenne pour imposer les EnRi a détourné les règles de la concurrence. L’assurance d’un prix garanti quel que soit la demande a fait l’effet d’un dumping subventionné qui interdit désormais à des technologies comme le nucléaire de rentabiliser ses lourds investissements par la seule vente de sa production sur le marché, ainsi que l’avait fait EDF pour son nucléaire historique. En 2018, le rapport franco allemand « L’Energiewende et la transition énergétique à l’horizon 2030 » analysait les implications croisées du développement visé en matière d’énergies renouvelables sur les parcs électriques des 2 pays. Ses conclusions étaient sans appel pour le nucléaire français. Le rapport notait en effet : « En France, le développement visé des énergies renouvelables et le réinvestissement dans le parc nucléaire au-delà de 50 GW comporterait un risque important de coûts échoués dans le secteur électrique. » Et, considérant que « En 2030, un parc nucléaire maintenu à des niveaux élevés devra opérer plus fréquemment en suivi de charge, contribuant à la flexibilité du système électrique » il concluait : « Avec un parc nucléaire élevé, la production d’électricité est en hausse, mais les coûts du parc augmentent en raison d’une plus faible production ramenée à la capacité de production. De plus, ces productions supplémentaires sont vendues à des niveaux inférieurs car le maintien d’une capacité de production nucléaire plus importante a un effet dépressif sur les prix de marché de l’électricité. » C’était prévu, la France est aujourd’hui déjà confrontés à cette réalité, sa surcapacité de production étant prise en étau entre les surplus allemands à prix cassé et le solaire de l’Espagne dont elle représente l’unique interconnexion européenne. Ce qui explique pourquoi le marché peut désormais être nul ou négatif en France (et en Espagne) et pas en Allemagne, comme à de nombreuses reprises en mars 2026. Par voie de conséquence, les contrats à terme pour 2027 se négocient actuellement à 54,01€/MWh en France  contre 91,93€/MWh en Allemagne, selon le site Energy Charts, interdisant toute rentabilité aux investissements français non subventionnés.

La décision de réduire la part du nucléaire était "une erreur stratégique de l'Europe", vient enfin de reconnaître Ursula von der Leyen, développer davantage d’EnRi en France c’est se compliquer la tâche pour réparer cette erreur en demandant toujours plus d’intervention de l’État et de subventions publiques.

Pour une décarbonation hypothétique, mais non vérifiée

Il convient d’ajouter que les à coups de fonctionnement et régimes partiels que les EnRi imposent alors au thermique à flamme, augmentent leurs facteurs de pollution. Or aucune étude d’impact n’a tenté d’en chiffrer l’augmentation comme le confirme en creux, la réponse du ministère à la question sur le sujet de la Sénatrice A.C. Loisier, alors que le site Energy Charts montre en temps réel la grande quantité de centrales thermiques en préchauffe prêtes à produire dès que le vent ou le soleil tombe. Pire, les cycles de régime partiel ainsi imposés augmentent les émissions de certains polluant comme les oxydes d’azote en valeur absolue, comme le révèle la demande de dérogation environnementale de l’énergéticien Duke Energy en raison des variations de rendement liées à la modulation destinée à suivre les variations de la production solaire. Dans son rapport précédemment cité EDF note que, pour cette même raison « On constate ainsi une augmentation significative de la contribution aux services systèmes des Cycles Combinés Gaz (CCG) et des Turbines A Combustion (TAC). A titre d’exemple, le nombre d’arrêts/démarrages demandés aux CCG a doublé en 2025 par rapport aux années précédentes et leurs périodes de fonctionnement sont de plus en plus hachées ».

Le scandale sanitaire

A ces émissions toxiques qui dégradent la 1ère cause environnementale de décès prématurés qu’est la qualité de l’air, s’ajoute la pollution sonore qui en représente la seconde.

Bien que selon une étude de santé Canada « -Un lien statistique a été établi entre le désagrément associé au bruit des éoliennes et plusieurs effets sur la santé auto déclarés par les répondants, y compris l'hypertension, les migraines, les acouphènes, les vertiges, les résultats obtenus au PSQI (Pittsburg Sleep Quality Index) et le stress perçu.        

-Un lien statistique a été établi entre le désagrément associé au bruit des éoliennes et les concentrations de cortisol dans les cheveux, (marqueur de stress) ainsi que la tension artérielle systolique et diastolique. », le mécanisme de cause à effet entre les éoliennes et les symptômes déplorés par des riverains de plus en plus nombreux reste controversé et l’effet nocebo évoqué. Pour autant, la causalité juridique est désormais reconnue par la jurisprudence et son indemnisation du préjudice sanitaire versée au titre du pretium doloris. Alors que la pollution de l’air, le bruit est la 2ème cause environnementale d’atteinte à la santé et la Directive européenne 2002/49 sur le bruit insiste sur son caractère particulièrement pénalisant dans les zones calmes. Pour autant elle exclut les éoliennes des industries d’activité énergétique en ne retenant que celles répondant à une « Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW » Et donc d’une puissance électrique supérieurs à 15 MW ou 20 MW, correspondant à la quasi-totalité des parcs éoliens. Ajoutons qu’il n’y a toujours pas de protocole de mesure consensuel du bruit éolien en raison de l’abandon, faute de ce consensus, de la norme avortée PrNF S31-114 et de la censure par le Conseil d’État des différents protocoles destinés à lui succéder.

Et c’est ainsi que des riverains dûment indemnisés par la justice civile pour des troubles sanitaires reconnus, sont dans l’incapacité de faire réduire ces troubles pour la raison que cette mesure dépend du juge administratif pour qui, enl’occurrence, les prescriptions de l’administration sont respectées par les éoliennes.

La multiplication de ces machines dans les zones rurales calmes risque ainsi incidemment de faire l’objet d’une remise en question de leur dérogation de 2011 au code de la santé publique que les lois de l’acoustique* leur interdit de respecter aux distances minimales autorisées, en faisant éclater un véritable scandale sanitaire qui impliquerait l’arrêt d’une large partie d’entre elles.

*Rappel  104 dBA au moyeu de la plupart des éoliennes entraînent à 500m :

L 500m = 104 dBA -11-20 log 500 = 39 dBA, quand le code de la santé publique leur interdirait de porter à elles seules le bruit ambiant à plus de 30 dBA.

 

Pour conclure

Dans son avertissement de décembre 2021, l’Entsoe chiffre l’énergie cinétique additionnelle nécessaire pour faire face aux incidents sévères, selon les différents scénarios prévus de 2025 à 2040.  Ces besoins s’élèvent à un « minimum théorique additionnel » de 500GWs pour BE 2025 (Best Estimate 2025) et plus de 2500GWs d’ici 2040. Le rapport précise, à titre indicatif, que ce besoin complémentaire d’inertie de 2500GWs en 2040 correspond notamment à 2000 unités de production de 250MW chacune (500GW), avec une constante d’inertie de 5 secondes. Malgré les expérimentations destinées à doter les EnR d’une inertie synthétique, ce rôle de stabilisation du réseau semble devoir incomber pour des années encore au parc nucléaire français.

On ne stimulera pas plus la consommation d’électricité en augmentant la surcapacité du parc français qu’on ne ferait pousser des salades en tirant dessus. Mais cette surcapacité doit être perçue comme un atout susceptible de laisser le temps d’une vision de long terme, sans la pression d’une urgence trompeuse, destinée à justifier les choix actuels.