lundi 8 novembre 2021

Lettre ouverte concernant les "projets d’arrêtés portant modification de la réglementation"

Projets d’arrêtés portant modification de la réglementation relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

Mes observations à la consultation du public : lettre ouverte

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-d-arretes-portant-modification-de-la-a2523.html#forum785842

Jean Pierre Riou 

La référence à la norme 31 010, qui régit les bruits de voisinage, semble nécessaire à la juste prise en compte des nuisances sonores des éoliennes, tandis que le projet de norme 31 114, jamais achevé ni signé par le Directeur de l’Afnor depuis 2011, pénalise les riverains en faussant la réalité de l’émergence instantanée qui reste pourtant le principal critère de leur gène.

Le retour au seuil de caractérisation d’une émergence excessive à 30dBA est nécessaire. C’est le seuil retenu par le code de la santé publique pour garantir l’absence d’effets sanitaires. C’est d’ailleurs le seuil qui figurait dans le projet de texte de l’arrêté du 26 août 2011 tel que publié par le Conseil supérieur des risques technologiques et sur lequel ce dernier donnait son avis le 28 juin 2011, tandis qu’un amendement proposait de faire passer ce seuil à 35dBA le 8 juillet 2011 lors de la consultation de Conseil supérieur de l’énergie, ainsi que l’a fait remarquer la sénatrice Loisier dans sa question au Gouvernement. *

Sans cette mesure de retour à 30dBA, la multiplication des éoliennes dans nos campagnes généralisera les situations de souffrance de riverains. En tout état de cause, elle affectera la qualité de vie d'un nombre croissant d’entre eux.

Les lois de l’acoustique rendent effectivement le seuil de 30dBA difficile à respecter à moins de 1000m des habitations. Et c’est précisément la raison pour laquelle la distance de 500m doit être considérée très insuffisante par la loi. D'autant que les fiches techniques des éoliennes modernes montrent que leur puissance acoustique a tendance à augmenter avec la puissance nominale de leur production.

L’augmentation du diamètre des rotors  renforce l’importance de leurs bruits de basses fréquences et rend plus nécessaire encore la prise en compte de ceux-ci par le contrôle des émergences spectrales, présent dans l’article R1334-34 du code de la santé publique et dont les éoliennes sont dispensées depuis l’arrêté du 26 aout 2011.

Le projet de texte reprend deux précédentes dispositions en énonçant :

1)      « Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. »

Cette disposition pose question lorsque plusieurs installations sont exploitées par des sociétés différentes. Car en ce cas le bruit particulier de l’une sera implicitement considéré comme bruit résiduel pour les émergences de l’autre. Et ses propres émergences s’additionneront ainsi à l’autre installation sans la moindre justification acoustique, ni sanitaire. Aucune étude d'impact ne doit considérer le bruit d'un parc éolien en tant que bruit résiduel, que ce parc soit exploité par la même société ou non.

2)      « Lors d’un renouvellement, lorsque les distances d’éloignement au moment du dépôt du porter à connaissance sont inférieures à celles mentionnées par l’article L. 515-44 du code de l’environnement, ces distances ne peuvent en aucun cas être diminuées. » Cette disposition semble ainsi autoriser l'exploitant à prolonger, avec une nouvelle éolienne à moins de 500m, les nuisances auprès de riverains à une distance pourtant considérée trop proche par l’arrêté du 26 août 2011.

Le projet de texte fait référence au « protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres reconnu par le ministre chargé des installations classées ». 

Pour donner un avis constructif sur l’ensemble du projet de texte, force est de regretter que la façon de consulter ce protocole, dont les travaux semblaient encore en cours à une date fort récente, n’ait pas bénéficié d’une publicité suffisante pour le faire mieux connaître au public. Si toutefois ce protocole est effectivement publié.

En effet, l’élaboration de toute norme repose sur le consensus entre tous les intérêts représentés au sein du « groupe d’experts auprès de l’Afnor » chargé de sa rédaction, et au terme duquel le projet de norme ainsi finalisé est mis à la consultation du public.

Il serait fâcheux que le « protocole » évoqué par le projet de loi, ainsi que toute référence à un état provisoire de norme (31 114) dont il a été décidé d’abandonner la finalisation, puisse ainsi sembler dérogatoire au principe de participation du public à « l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement », pourtant garantie par l’article 7 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle.

* https://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722904.html

1 commentaire:

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