Les éoliennes seraient de moins en moins bruyantes.
Vraiment ?
L’agence sanitaire (Afsset ) avait dénoncé, dans son
rapport
de mars 2008, les 1500m préconisés en 2006 par l’Académie de Médecine,
considérant, entre autres, que
Les avantages de la mise en œuvre d’une
telle mesure d’application simple doivent être mis en balance avec le frein au
développement qu’elle constitue ». (p 91)
Dans ce rapport de l’Afsset, les calculs de nieau sonore semblent avoir été effectués
à partir de données Ademe, avec une puissance sonore de
101dBA
pour une éolienne et calculés
à partir de la formule Lp (r)= Lw -11- 20 log r+ID) . (
ID : indice de directivité de la source = 10 log Q , avec Q: facteur de directivité +1 dans le cas eolien)
Cette puissance de 101dBA
pour 1 éolienne étant indiquée,
p 69, de « source Ademe ».
(Les modèles 104dBA étaient cependant déjà régulièrement
installés…)
Les moins bruyantes des éoliennes actuelles (2MW) délivrent une puissance acoustique de
104dBA en fonctionnement normal. (cf fiche technique
Vestas
V90 2MW). Ce sont 3dBA supplémentaires
qui représentent déjà le doublement du niveau sonore par rapport à ce qui était retenu pour la protection des riverains par l’Afsset en
2008, c'est à dire 2 éoliennes de 101 dBA placées côte à côte.
Le niveau de bruit des nouvelles éoliennes augmente avec
leur puissance électrique.
Le leader danois Vestas développe désormais un modèle qui
délivre une puissance électrique de 3MW sur le réseau et
107dBA pour les oreilles des riverains, ainsi que le
confirme sa
fiche
technique. (C'est-à-dire un nouveau doublement de la source sonore). La
nouvelle
Enercon
E 126 108dBA , encore plus puissante électriquement, produit
108dBA.
Est-il
nécessaire de rappeler que plus il y a
de décibels et plus il y a de bruit ?
D’autre part,
Jerry
Punch (PhD), (professeur émérite à la Michigan State
University) et Richard James qui a pratiqué pendant plus de 40 ans le contrôle
des bruits industriels, dans leur
rapport sur les effets nocifs des éoliennes ont mis en évidence que les
basses fréquences sont les plus nocives et sont d’autant plus importantes que
les éoliennes sont plus grandes et plus puissantes.
Ces basses fréquences et infrasons se propagent à des
distances autrement plus considérables que les 1000m dont il est question dans
l’amendement du Sénateur J.Germain.
Le
SER met en avant la « réglementation spécifique à l’éolien »
qui « fixe des niveaux d’émergences
sonores à ne pas dépasser (5 décibels le jour et 3 décibels la nuit) ». « L’application de cette réglementation,
spécifique à l’éolien et décrite à l’article 26 de l’arrêté du 26 août
2011….. ».
Etonnante
présentation des choses, puisque ces seuil d’émergence n’ont rien de spécifique
à l’éolien mais font partie du
code
de santé publique….mais surtout, depuis l’arrêté évoqué,
les éoliennes sont dispensées de ce code
de santé publique en ce qui concerne le seuil de bruit total (bruit de
fond + bruit incriminé) à partir duquel l’infraction de l’émergence est
constituée.
Les
éoliennes sont en effet autorisées, par l’arrêté évoqué, à porter ce seuil à 35dBA (au lieu de 30dBA dans le code de santé publique) et dispensées désormais de
tout contrôle des émergences spectrales (pour les basses fréquences) pourtant
obligatoire dans le code de santé public.
Une seule éolienne semblant déjà incapable de respecter ce code de santé
publique à moins d’un kilomètre (L1000m = 104 dBA- 11-20 log1000 =
33 dBA…/ Santé publique 30dBA), il
était effectivement plus facile d’élever leur seuil autorisé que de les
empêcher de faire du bruit.
Les
conférences bisannuelles « Wind Turbine Noise » multiplient les
rapports indiquant l’impossibilité de prévoir le bruit des éoliennes de façon
fiable.
(« The
Variability Factor in Wind Turbine Noise » Denver 28-30 August 2013 et quantité
d’autres…)
«
Les acteurs du
développement de l’énergie éolienne devraient comprendre qu’aucun objectif
économique ou politique ne doit prévaloir sur le bien-être et la santé des
individus », c’est du moins
la conclusion
du rapport du ministère de la santé finlandais, dans
lequel il vient de demander, ce 17 juin, l’application d’une
distance
minimum de 2 km
avec les maisons.
N’imaginons pas que le lobby éolien finlandais
s’accommode d’une telle mesure…
D’autre part :
Il n’est pas exact d’écrire qu’
« à 500m le bruit d’une éolienne
est de
35dBA ».(annexe Ademe)
(sauf
à considérer une éolienne bridée à 100dBA, bien entendu, si toutefois c’est
possible)
Ce bruit sera de
39dBA pour une
2MW en fonctionnement normal (104dBA)
(L
500m = 104 dBA -11-20 log 500 = 39 dBA) et de
42dBA pour une 3MW (107dBA) …..et bien sûr, de
45dBA pour 2 de ces éoliennes à la même distance etc…(ce qui n’est
pas toujours du meilleur effet, toute une nuit, dans un environnement
silencieux)
Il n’est pas exact d’écrire « qu’aucune donnée sanitaire disponible ne
permet d’observer les effets des basses fréquences et infrasons générés par les
éoliennes » puisque les spécialistes des effets sanitaires des basses
fréquences et infrasons que sont Castelo Branco et Alves Pereira, ont
clairement identifié les éoliennes comme responsables de cette maladie. (maladie vibro acoustique) (Family
with wind turbines in close proximity to home:
follow-up of the case presented in 2007)
La question n’étant
d’ailleurs pas de savoir dans quels pays l’avis médical concernant la
protection sanitaire l’emportera sur les enjeux politiques ou économiques.
A propos de la loi danoise, en octobre
2012, la Ministre
de l’environnement, Ida Auken, avouait que la législation danoise entrainait
des nuisances auprès d’une proportion comprise entre 11% et 22% des riverains. H.
Møller et C.S.Pedersen, éminents spécialistes reconnus par leurs pairs,
affirmaient que cette législation entrainait un trouble anormal de voisinage
pour
22%
de la population urbaine et 44% de la population rurale.
Le
Danemark, pourtant, intègre les basses fréquences et infrasons en mesurant le
bruit éolien avec la pondération dB
lf
tandis que nos dB
A, utilisés pour
les éoliennes, en sont incapables. Et les fréquences à partir de 10Hz (infrasons)
tombent sous le
coup
de sa législation, tandis qu’en France les éoliennes sont dispensées de
tout contrôle des basses fréquences (contrairement, même au code de santé
publique qui les prend en compte à partir de 125Hz).
De même que la législation suisse prend en
compte l’aspect impulsionnel du bruit éolien par plusieurs dB de pénalité,
tandis que notre système Leq en supprime toutes les crêtes.
Ce sont pourtant ces impulsions qui
réveillent les riverains et les très basses fréquences qui provoquent leurs
angoisses.
Ces différences
fondamentales enlèvent toute pertinence aux la comparaisons des législations
acoustiques.
Le SER considère que la distance de 1000m
réduirait les implantations de façon excessive.
Le problème sanitaire des basses fréquences
et infrasons risque pourtant de repousse cette distance bien au delà du
kilomètre.
C’est ce que vient justement de réaliser le
Danemark, plus avancé que nous dans ce domaine, grâce, entre autres aux
professeurs H.Møller et S.Pedersen cités plus haut.
Il est important de savoir que ces 2
spécialistes ont publié en juillet 2011 le rapport « Low-frequency
noise from large wind turbines », dans lequel ils montrent d’une part, l’importance des basses
fréquences éoliennes et d’autre part, (p 3735) qu’une seule éolienne peut
entrainer 35dBA jusqu’à une distance de 1227m.
Faut
il y voir la cause du passage, un mois plus tard de l’élévation du seuil
caractérisant l’infraction éolienne, de 30dBA du code de santé publique à
35dBA et de la suppression de tout contrôle des basses fréquences de l’arrêté
du 26 aout 2011 ?
En
tout état de cause, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
avait rendu, un mois plus tôt, un
avis
sur un projet de texte mentionnant 30dBA et non 35dBA.
Un médecin est cité dans le dossier de presse du SER,
ironisant, dans l’article évoqué, sur le rôle de l’effet « nocebo »,
en regard des infrasons éoliens et de l’effet sur la santé des antennes relai
de téléphonie mobile. Ce rapprochement n’est pas forcément heureux,
gardons nous de pronostiquer laquelle de ces deux affaires sanitaires éclatera la
première.
A en croire Mme Royal, les plaintes
de riverains ne semblent pas avoir été entendues.
La plupart des victimes n’osent d’ailleurs
se plaindre ou restent anonymes. Mais ceux qui se plaignent n’obtiennent
souvent même pas de réponse. Telles les 189 personnes qui se sont adressées
(liste des noms et critères de dérangement par lettre recommandée) à l’Agence sanitaire régionale de Bretagne le
28 juin 2011 et en attendent encore la réponse.
Fort heureusement, certaines plaintes ont
laissé des traces…
« Attendu que
commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance
d’Arras en date du 25 mars 2011 pour procéder à des auditions l’huissier de
justice M Bussy a reçu entre le 25 mars et le 16 mai 2011 le témoignage de
divers habitants du village de Flers lequel se trouve plus éloigné des
éoliennes des Boubers et de Tambour que le château des demandeurs lui-même et
dont les habitants subissent donc un préjudice moindre que les occupants du
château ;
Que 18 des 26 personnes interrogées qui déclarent subir un préjudice
(lequel à raison de l’éloignement plus grand est nécessairement moindre que
celui des demandeurs comme déjà indiqué) ont parlé de bruits permanents
consistant en ronronnement et sifflements, audibles même à l’intérieur de
leur maison et obligeant à hausser le son de leur télévision voire à construire
une véranda et à fermer les volets, la fermeture des volets constituant
également une protection contre le crépitement des flashs toutes les deux
secondes et qui sont permanents de jour comme de nuit
(………..) En deuxième
lieu un préjudice auditif dû au ronflement et sifflement …obligeant à une
protection élémentaire contre le bruit et créant
un trouble sanitaire reconnu par l’Académie nationale de médecine…..
En troisième lieu et
surtout un préjudice d’atteinte à la vue dû au clignotement des flashs blancs
et rouges toutes les deux secondes de jour et de nuit créant une tension
nerveuse ….même en admettant, comme
soutenu en défense qu’il soit situé à 3.3km du château cause, à ce titre un
préjudice supérieur à celui de Boubers du fait de sa localisation en face du
château et non sur son aile
Attendu que cet
ensemble de nuisance de caractère inhabituel permanent et rapidement
insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de
voisinage, constituant une violation du droit de propriété….. »