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mardi 3 octobre 2023

Énergie : Objectifs contraignants et traité de Lisbonne

 

Énergie : Objectifs contraignants et traité de Lisbonne

Énergie :  Objectifs contraignants et traité de Lisbonne

Aiguillonnée par les rapports du GIEC, et dans le cadre des accords de Paris, l ’Europe s’était engagée en 2021 à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Dans le même temps, le Parlement européen vient de porter à 42,5% la part contraignante d’énergies renouvelables (EnR) du mix énergétique. Des développements récents ont mis en lumière l’absence de synergie entre ces 2 objectifs, notamment au vu des coups de boutoirs portés par les députés écologistes contre les dérives de la principale source d’ énergie renouvelable qu’est la biomasse (59% de la production totale), qui se trouve par ailleurs accusée d’entraîner un « scandale sanitaire et une bombe climatique ». [1] En raison des dommages environnementaux qu’elle entraîne sur les forêts,  des ONG et des citoyens européens ont attaqué en justice la directive (UE) 2018/2001 de 2018 [2] en tant qu’elle incluait la biomasse forestière dans les énergies renouvelables. Au vu de l’importance des contraintes destinées introduire des énergies pourtant controversées, on peut s’interroger sur la réalité des principes de subsidiarité et de proportionnalité que doit respecter la Commission de L’UE pour imposer des objectifs aux États membres en matière d’énergie, ainsi que sur la qualité des analyses d’impact qui doivent présider à toute Directive.

Ces lacunes étant de nature à les exposer à des recours juridiques.

Le fonctionnement de l’UE

Depuis le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009, l’UE dispose de compétences clairement définies en matière de mix énergétique, afin de répondre aux objectifs communs des États membres. Son article 194 précise en effet que :

« 1. Dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise, (…) :

  1. a) à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie;
  2. b) à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union;

(…) »

Cette prérogative, doit répondre aux principes de subsidiarité* et de proportionnalité** et repose sur trois processus : l’évaluation, l’analyse d’impact et la consultation des parties prenantes. [3]

Selon la Commission européenne « Les analyses d’impact représentent un élément essentiel du programme de la Commission pour une meilleure réglementation, qui vise à concevoir et à évaluer les politiques et les législations de l’UE de manière à ce qu’elles atteignent leurs objectifs le plus efficacement possible. » [4]

Rappel des lois,  Directives et contraintes

Le 24 juin 2021, le Parlement européen engageait donc l’Europe à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, avec l’étape intermédiaire de réduction d’au moins 55% de ses émissions d’ici 2030, par rapport au niveau de 1990. [5]

Parallèlement, le 12 septembre 2023, ce même Parlement vient de fixer pour 2030 l’objectif contraignant pour les États membres de porter à 42,5% la part d’énergies renouvelables de la consommation finale d’énergie. [6]

Le texte adopté semble manquer de précision sur la contrainte juridique pesant sur chaque État membre. En effet, le précédent cadre d’actions [7] à horizon 2030 différenciait l’objectif contraignant, tel que la réduction des gaz à effet de serre, de l’ objectif contraignant au niveau de l’UE tel que les 27% d’EnR à horizon 2030, conformément à la communication de la Commission au Parlement du 24 janvier 2014: « Un objectif de réduction des émissions de GES de 40 % devrait intrinsèquement encourager une augmentation d’au moins 27 % de la part des énergies renouvelables dans l’UE. La Commission propose donc de faire de cette augmentation l’objectif de l’UE en ce qui concerne la part d’énergies renouvelables consommée dans l’Union. Cet objectif serait contraignant pour l’UE, mais pas pour les États membres individuellement ».

La nouvelle Directive [8] rehausse «  l’objectif contraignant au niveau de l’Union visant à augmenter la part de l’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie de l’Union d’ici à 2030 ».

Et prévoit notamment que :

« Les États membres veillent collectivement à ce que la somme de leurs contributions corresponde au moins au niveau de l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.».

Lire la suite dans https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/energie-objectifs-contraignants-et-traite-de-lisbonne/

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