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samedi 13 mai 2017

Éoliennes et droit de propriété



Éoliennes et droit de propriété

Un droit inviolable imprescriptible et sacré
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; tandis que l’article 2 de la Déclaration cite la propriété au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.
L’ancrage constitutionnel du droit de propriété étant ainsi bien assuré.

Trouble anormal de voisinage
L’article 544 du Code civil considère la propriété comme : « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (…) »
L’exercice de ce droit de propriété est modéré par la jurisprudence concernant les troubles anormaux de voisinage.
Selon la Cour de Cassation :« La doctrine des troubles de voisinage n’implique pas une faute mais un trouble apporté au voisin dans la jouissance de son immeuble. Le trouble peut être sonore, visuel, olfactif, ou même, selon une jurisprudence plus récente, esthétique ».

« L’auteur du trouble peut être mis en cause quand bien même il respecterait la réglementation applicable à son activité
(3è Civ., 24 octobre 1990, Bull. 1990, III, n° 205, pourvoi n° 88-19.383»

« De nombreuses décisions du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation rappellent le principe selon lequel la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire. »


L’implantation d’éoliennes industrielles à proximité des habitations est de nature à violer ce droit de propriété, en raison de leur bruit incessant (autorisé à dépasser le seuil prescrit par le code de la santé publique), mais aussi par leur intrusion visuelle, leurs flashs lumineux, et la dénaturation de l’environnement proche.

La violation du droit de propriété pour trouble anormal
C’est ainsi que le 17/09/2013, le TGI de Montpellier avait considéré : « Attendu que commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d’Arras en date du 25 mars 2011 pour procéder à des auditions l’huissier de justice M Bussy a reçu entre le 25 mars et le 16 mai 2011 le témoignage de divers habitants du village de Flers lequel se trouve plus éloigné des éoliennes des Boubers et de Tambour que le château des demandeurs lui-même et dont les habitants subissent donc un préjudice moindre que les occupants du château ;
Que 18 des 26 personnes interrogées qui déclarent subir un préjudice (lequel à raison de l’éloignement plus grand est nécessairement moindre que celui des demandeurs comme déjà indiqué) ont parlé de bruits permanents consistant en ronronnement et sifflements, audibles même à l’intérieur de leur maison et obligeant à hausser le son de leur télévision voire à construire une véranda et à fermer les volets, la fermeture des volets constituant également une protection contre le crépitement des flashs toutes les deux secondes et qui sont permanents de jour comme de nuit
(………..) En deuxième lieu un préjudice auditif dû au ronflement et sifflement …obligeant à une protection élémentaire contre le bruit et créant un trouble sanitaire reconnu par l’Académie nationale de médecine…..
En troisième lieu et surtout un préjudice d’atteinte à la vue dû au clignotement des flashs blancs et rouges toutes les deux secondes de jour et de nuit créant une tension nerveuse ….même en admettant, comme soutenu en défense qu’il soit situé à 3.3km du château cause, à ce titre un préjudice supérieur à celui de Boubers du fait de sa localisation en face du château et non sur son aile
Attendu que cet ensemble de nuisance de caractère inhabituel permanent et rapidement insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant une violation du droit de propriété….. »

Et avait ordonné le démontage de 4 éoliennes et le versement de dommages et intérêts.

L’exploitant a fait appel de ce jugement, au motif que ses installations avaient été régulièrement autorisées par l’Administration.
Le 28 juillet 2015 la Cour d’Appel de Montpellier se déclarait effectivement incompétente, au profit du juge administratif.

Ce jugement a été confirmé le 25 janvier 2017 par la Cour de Cassation.




La Cour de Cassation a rappellé que « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations » et qu’en conséquence, « les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ».
La Cour de Cassation rejette ainsi le pourvoi des plaignants et les condamne aux dépens.

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires
Cette séparation des autorités administrative et judiciaires est une organisation juridictionnelle originale en France qui tire son origine de l’Ancien Régime, lorsque le Roi voulait asseoir son autorité face au pouvoir judiciaire des Parlements, notamment en 1641 par l’édit de Saint Germain qui dicte « Très expresses inhibitions et défenses » aux corps judiciaires « de prendre à l'avenir connaissance d'aucunes affaires qui peuvent concerner l'Etat, l'administration et le gouvernement d'icelui que nous réservons à notre seule personne ».
Le respect relatif de ce texte a suscité plusieurs rappels tels que le décret du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».


Et ses critiques

Cette séparation des juridictions appelle notamment la critique reposant sur le « fait que l’administration dispose d’un « privilège de juridiction », ce qui ferait du droit administratif un droit inégalitaire au détriment du justiciable. Ce dernier est jugé selon des règles différentes et supposées moins avantageuses pour lui. »

Elle appelle surtout « une critique majeure : les juges administratifs ne seraient pas indépendants. En effet, il s’agit de fonctionnaires, recrutés normalement par la voie de l’École nationale d’administration (ENA), et non pas des magistrats formés par l’École nationale de la magistrature (ENM), comme les magistrats judiciaires. La pratique de la mobilité perpétue d’ailleurs ce lien étroit avec l’administration active »

Cependant, la jurisprudence concernant cette séparation des juridictions, n’est pas totalement constante, (Ordonnance de fermeture d’une centrale à béton en raison de ses nuisances « excédant les inconvénients normaux du voisinage »,
(Chambre civile 3, 14 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.167)
Ce qui semble aller dans le sens d’un arrêt de la Cour de Cassation qui avait conclu « La compétence exclusive du préfet en matière d’installation classée ne fait pas obstacle à la mise en cause de l’exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire (1re Civ., 15 mai 2001, Bull. 2001, I, n° 135, pourvoi n° 99-20.339). »

L’arrêt du 25 janvier 2017, en ce qu’il affirme le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, va dans le sens d’une privation du riverain d’éoliennes des mêmes recours que les autres citoyens pour faire valoir ses droits les plus sacrés.
Et peut l’amener à devoir subir un ensemble de nuisance de caractère inhabituel permanent et rapidement insupportable (qui)   crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant une violation du droit de propriété, de façon pourtant dûment constatée.

Épilogue

En 2011, les éoliennes ont été classées dans la rubrique ICPE, ou installation classée pour la protection de l'environnement.
Ce classement concerne une installation « qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments »
A cette occasion, les éoliennes ont été autorisées à ne pas respecter le code de la santé publique, dans des circonstances édifiantes, décrites par la Sénatrice A.C.Loisier, dans sa question au Gouvernement.

Comment l’Administration pourra-t-elle faire démonter des éoliennes qu’elle a elle même autorisées avec ce droit de dépasser le seuil permis par le code de la santé publique,
sachant qu’il n’est même pas nécessaire de dépasser ce seuil pour constituer un trouble anormal de voisinage et une violation du droit de la propriété ?

Comment combler cet apparent vide juridique de nature à priver les riverains d’éoliennes de leur droit le plus sacré ?






3 commentaires:

  1. Fantastique, mais, EN RÉALITÉ, LE COTÉ TOTALEMENT INCONNU ET IGNORÉ DES TRIBUNAUX = le coté physique ,kinétic ,de mécanique des gaz VS les données Météos ERRATIQUE IMPULSIF, IMPRÉVISIBLE, et de son effet incontrôlable pour la modulation minime/LIMITÉE de ces mégas hélices : 5000 & 10,000/M. CARRÉS devrait être développé avec les données météos complètes (stats) sur une durée de 3 ans cumulative, prenant en compte les paramètres suivants : température, % d'humidité.pression atmosphérique, vents: ( direction, vitesses, variable, rafales, & altitude du rotor-balayage), comparativement aux opérations aériennes d'aéronefs exigée pour toutes catégories d'aéronefs. On aura vite fait de constaté que l'impact est jusqu'à 10 fois au moins celui déclaré des convoiteurs/exploitants, sur leurS docs d'ÉO-SPECS. MINIMISÉ , VOIR MENSONGÉ. les riverins sont des victimes de crimes organisés institutionnalisés.

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  2. N.B SUITE COMM. PRÉCÉDENT : un étude complète doit comprendre aussi : la hauteur du plafond, par type de saisons, concordant aussi à celle de l'altitude du rotor opérant en plus (rotative) dans les conditions de précipitations liquides , et solides AGGRAVANTES, des riverins = prenant en compte les paramètres suivants : température, % d'humidité.pression atmosphérique, vents: ( direction, vitesses, variable, rafales, & altitude du rotor-balayage)

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  3. Vous avez parfaitement raison!
    Quantité de paramètres augmentent considérablement le bruit des éoliennes, avec jusqu'à 20 dB de différence dans la même minute (Thorne 2014), 7 dB de majoration avec le givre (Icing of wind turbine 2013), les zones de bruit accru, les effets d'écho (de 3 dB à 6 dB).....
    Je regroupe un certain nombre de ces sources notamment dans http://lemontchampot.blogspot.fr/2017/05/effets-sanitaires-des-eoliennes.html
    Cordialement, Jean Pierre Riou.

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