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mercredi 24 mai 2017

Transition écologique et santé

Transition écologique et santé

Jean Pierre Riou

L'Académie nationale de médecine vient de rendre un avis dans lequel elle attire l'attention sur les effets sanitaires des éoliennes industrielles sur les riverains amenés à y être exposés de façon chronique.

Son rapport  évoque notamment le consensus sur la perturbation du sommeil dans un rayon d'au moins 1,5 km. Les conséquences sanitaires indirectes de cette perturbation n'étant plus à démontrer.

Il attire l'attention sur le privilège accordé aux éoliennes en 2011, de ne pas être soumis au respect du code de la santé publique, et préconise, en toute logique que les éoliennes respectent ce code.
 
Il mentionne l'importance des caractéristiques particulièrement dérangeantes du bruit éolien, comme sa richesse en basses fréquences et sa modulation d'amplitude. 
Ces caractéristiques sont en effet des facteurs aggravants de la gène bien connus en psychoacoustique.

Il attire également l'attention sur le facteur aggravant que représente l'intrusion visuelle de ces gigantesques machines dans le cadre de vie, rendant, en toute logique, leur bruit d'autant moins supportable qu'il est associé à cette intrusion.


Les académiciens attirent l'attention sur la définition de la santé qui est "un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité"

Il ne s'agit d'ailleurs pas là d'une quelconque extension récente de la notion de santé mais de son acception fondamentale, affirmée par le principe premier de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), telle que signée par les représentants de 61 États le 22 juillet 1946 et inchangée depuis.
http://www.who.int/about/mission/fr/

Pour violer ce droit fondamental, il n'est d'ailleurs pas nécessaire de violer le code de la santé publique, le juge judiciaire pouvant sanctionner le trouble anormal de voisinage même en dessous des seuils autorisés.

En spoliant les riverains d'éoliennes de l' "état de complet bien-être physique, mental et social" qui est pourtant leur droit le plus sacré, les territoires ruraux ne semblent même pas avoir compris qu'ils se tirent une balle dans le pied, et se privent du peu qu'il leur reste au lieu de valoriser leurs atouts.
http://www.economiematin.fr/news-ruralite-ville-changement-societe-gouvernement-riou




 

mardi 16 mai 2017

Académie de Médecine et éoliennes

Avis de l'Académie de Médecine sur les effets sanitaires des éoliennes

Jean Pierre Riou

L'Académie de médecine vient de rendre un nouvel avis sur les effets sanitaires des éoliennes.

Rappelant que la santé est "un état de complet bien être" et non la simple absence de maladie, les académiciens attirent l'attention sur les effets sanitaires potentiellement néfastes des éoliennes par leur intrusion dans un environnement trop proche du cadre de vie.

Et constate un effet néfaste incontestable des éoliennes sur la santé de certains riverains à travers la perturbation de leur sommeil par les éoliennes :
"Toutes les données de la littérature concordent pour souligner l’effet très négatif du bruit sur
le sommeil
. De fait, les troubles du sommeil représentent sans doute la doléance la plus
constante des riverains. Ils sont d’ailleurs objectivés par les enregistrements somnographiques
effectués par des cliniques du sommeil. Ces études concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre
de 1,5 km le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil
"


Ce rapport insiste sur le fait que  "le caractère intermittent, aléatoire, imprévisible, envahissant du bruit généré par la rotation des pales, survenant lorsque le vent se lève, variant avec son intensité, interdisant toute habituation, peut indubitablement perturber l’état psychologique de ceux qui y sont exposés." 

Il attire l'attention sur le facteur aggravant de la pollution visuelle de l’environnement "qu’occasionnent les fermes éoliennes avec pour corollaire la dépréciation immobilière des habitations proches génère des sentiments de contrariété, d’irritation, de stress, de révolte avec toutes les conséquences psycho-somatiques qui en résultent." 
Et commente avec pertinence "Curieusement, cette nuisance visuelle ne semble pas ou très peu être prise en considération par les décisionnaires politiques ou les promoteurs et industriels concernés (étant posé qu’aucun d’entre eux n’installerait ou n’acquerrait une propriété à proximité d’un parc éolien !)."

Ce rapport, adopté par 92 voix pour, 1 contre et 4 abstentions, préconise:

- De revenir au respect du code de la santé publique avec son seuil acoustique de 30dBA, que les éoliennes ne respectent pas grâce à la dérogation qui leur est accordée (seuil de 35 dBA, notamment à la demande de la filière dans les conditions dénoncées par la sénatrice A.C.Loisier)
http://lemontchampot.blogspot.fr/2017/05/question-au-gouvernement-de-mme-la.html 

- De déterminer la distance minimale avec les habitations en fonction de la hauteur des machines

- De mener une enquête épidémiologique, déjà réclamée en vain dans un précédent avis de 2006.

- De systématiser les contrôles de conformité acoustique dont la périodicité doit être précisée dans tous les arrêtés d’autorisation et non au cas par cas

- D'améliorer les possibilités techniques de bridage acoustique

- De faciliter la saisine du préfet par les plaignants

Cette mise en garde sur les conséquences sanitaires potentielles d'une exposition chronique au fonctionnement d'éoliennes industrielles, du moins sur les populations les plus fragiles, ne saurait être occultée par de précédentes considérations de l'Anses qui concernait le niveau de preuve scientifique des mécanismes de survenue de chacun des symptômes. 

Sous l'impulsion de Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot, un groupe de travail vient d'être mis en place pour simplifier les règles du développement éolien.
Autour de la table, sont prévus des parlementaires, des associations d'élus, des professionnels de l'éolien ainsi que des juristes et des représentants de l’État. 

Aucune association ou fédération de représentants des riverains impactés n'a été conviée.





 

Effets sanitaires des éoliennes

Effets sanitaires des éoliennes

Jean Pierre Riou

Communication sur les effets sanitaires des éoliennes

En préambule :

-          La santé, telle que définie par l’Organisation mondiale de la santé et inchangée depuis 1946, consiste en « un état de complet bien être physique, mental et social et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité »
-          Le bruit, avec plus de 10 000 décès prématurés par an, est considéré la 2ème cause sanitaire environnementale. (European Environnement Agency, report 10/2014).
-          Les éoliennes sont généralement implantées dans des zones rurales calmes que la quasi absence de bruit résiduel, notamment nocturne, rend d’autant plus sensible à l’émergence d’un bruit particulier.
-          La présentation des projets se garde généralement de prévenir les populations qu’ils entendront parfaitement les éoliennes.

(En effet, la formule, pour une source omnidirectionnelle qu’est l’éolienne, pour laquelle ID, indice de directivité de la source qui vaut ID=0, est: L (r) = L w -11 - 20 log r (+ID) et implique un bruit audible de 33 dBA à 1km pour 1 éolienne de 104 dBA, qui est le moins bruyant des modèles : L1000m = 104  dBA- 11-20 log1000 = 33 dBA
Ce qui entraine ainsi la violation du code de la santé publique, dans toute zone calme.)

D’autre part

-          L’attitude négative envers ces machines chez certains riverains, qui peut résulter des points précédents, est susceptible de renforcer les effets néfastes d’une exposition chronique à leur fonctionnement.
-          De nombreuses études montrent que la gène n’est pas uniquement corrélée à la valeur du bruit ambiant. A plus forte raison si cette valeur est exprimée à travers la pondération A, cette pondération étant unanimement considérée inadaptée à cette caractérisation de cette gène.
-          Ces 2 circonstances sont abusivement utilisées pour discréditer la réalité de l’impact nocif du bruit éolien sur les riverains

Évolution de la prise en compte du problème

Depuis la première conférence « Wind Turbine Noise » Berlin 2005, notamment, des centaines de publications scientifiques et de rapports divers ont précisé les critères de gène du bruit éolien et les symptômes observés chez les riverains.
Ils ont également apporté un éclairage sur le mécanisme de leur corrélation.
Tandis que la réglementation française persiste à s’en tenir aux propos rassurants de l’AFSSET qui confessait pourtant dans son rapport de mars 2008:

« En particulier le domaine de validité des critères d'émergence (en termes de niveaux et de dynamique des bruits) n'a pas été vraiment exploré, et la plus totale ignorance est de règle quant à l'existence d'effets de seuil, de validité spectrale, d'application aux bruits impulsionnels, de validité en fonction de la durée d'exposition, et de limitations diverses, ceci en dépit des souhaits déjà manifestés dans le passé par la commission Afnor S 30 J (bruits de l'environnement) ou plus récemment par le Conseil National du Bruit. » (p93 du rapport « Impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes »)

Il est d’ailleurs stupéfiant de constater que ce rapport de mars 2008, qui fait toujours autorité, effectue TOUS ses calculs à partir de la valeur erronée de 101dBA pour une éolienne de 2MW, au lieu des 104dBA de la moins bruyante d’entre elles en fonctionnement normal.
Cette valeur erronée est confirmée p 69 : « de source ADEME ».

La multiplication des constats

Si la mise en évidence du lien de cause à effet, entre l’exposition chronique au fonctionnement d’éoliennes et les symptômes déclarés par les riverains, fait toujours l’objet de controverses, nul ne conteste la réalité des souffrances de milliers de riverains d’éoliennes qui présentent les mêmes symptômes dans le monde entier.

En août 2015, notamment, après des centaines d’auditions de témoins, de victimes, de scientifiques et de professionnels de la filière, une commission sénatoriale australienne a attiré l’attention sur la gravité du problème en introduisant clairement le 2° chapitre de son rapport concernant les effets constatés en ces termes :
2.1        There has been considerable conjecture and controversy worldwide about the health impact of wind turbines. Australia has been no exception. Here, as in many other countries, there is a clear disconnect: between the official position that wind turbines cause no harm to human health and the strong and continuing empirical, biological and anecdotal evidence of many people living in proximity to turbines suffering from similar physiological symptoms and distress. [1]

Un an plus tard, après l’examen de 487 publications scientifiques, L’Institut de santé publique polonais réclamait une distance de 2 km entre éoliennes et habitations en publiant un avis motivé sur son site. [2] La liste des 487 publications étudiées est disponible sur la version polonaise de cet avis.

Concernant les effets des seuls infrasons et basses fréquences, la Fédération environnement durable (FED) avait joint de nombreux témoignages de riverains à la commission de l’ANSES chargée d’étudier leurs effets, lors de son audition du 8 mars 2016, et avait fourni un dossier récapitulant les principales études sur le sujet. [3]

Famille victime d’éoliennes trop proches

Mme X habite ...... depuis19...
Cinq éoliennes du parc de ... éoliennes ont été construites en 200... La plus proche à ...m de son habitation, la plus éloignée, à ...m.
Elle avait autorisé la publication du témoignage établi par le Dr Y en 20....[4]
Celui-ci ayant alors été anonymé, dans sa version publique, Mme X reste disposée à en transmettre la copie, ainsi que son dossier médical aux autorités sanitaires.
Ses symptômes correspondent strictement à ceux décrits par la littérature sur le sujet.
Sa petite fille ... semble particulièrement sensible à la présence des éoliennes, le témoignage détaillé de sa mère peut également être communiqué.
La distance de ...m est bien entendu anormalement insuffisante.
Mme X a obtenu depuis peu l’arrêt nocturne des 2 éoliennes les plus proches. Elle est surprise d’être toujours extrêmement gênée, mais cette fois, par les basses fréquences des éoliennes plus lointaines que masquaient jusqu’alors les 2 plus proches.
Souffrances liées à des éoliennes lointaines

A l’inverse, Mme Blandine Vue a publié le témoignage qu’elle a adressé à l’Organisation mondiale de la santé, concernant la perte de sa qualité de vie liée au bruit d’un parc éolien situé à 11 km de son habitation. [5] Ainsi que sur le lien entre le comportement des populations scolaires et le fonctionnement des éoliennes.

Insuffisance des critères de mesurage du bruit éolien

Amplitude de modulation excessive (EAM)

En octobre 2015, le député britannique Chris Heaton Harris a remis au gouvernement britannique le volumineux rapport d’un groupe d’experts indépendants (INWG) mettant en évidence l’importance de la  modulation d’amplitude (AM) du bruit éolien, liée au passage des pales devant le mât. Le rapport dénonce la gène provoquée lorsqu’elle est excessive (EAM) et mentionne cette gène jusqu’à une distance de 2 km. [6]

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement a publié un nouveau rapport en octobre 2016 [7]
Il conclut sans ambiguïté : "Les conclusions de cet examen sont qu'il existe des preuves solides qu'une amplitude de modulation  excessive est suffisante pour entraîner une augmentation de la gêne due au bruit de l'éolienne, et que celle ci doit être contrôlée à l'aide d'une méthode appropriée. Les éléments clés nécessaires à la formulation de telles conditions ont été conseillés."
Depuis, le Gouvernement britannique a engagé l’élaboration d’une nouvelle réglementation permettant de prendre en compte ce critère majeur de gène.

Commentaire :
Il convient de remarquer qu’à niveau égal, il est en effet bien plus facile de s’accoutumer à un fond sonore régulier comme celui d’une autoroute d’une rivière ou de la pluie sur un toit qu’à celui, impulsionnel, de gouttes d’eau dans un lavabo.
Or, au lieu de majorer la valeur du bruit produit par chaque goutte, la réglementation n’en retient qu’une moyenne comportant le silence entre les gouttes.
Moyenne insuffisante pour rendre compte de la gène occasionnée.

Les infrasons :

- « Ce que vous n’entendez pas ne peut pas nuire à votre santé »: 
Est un argument souvent utilisé mais dépourvu de toute base scientifique, et clairement contesté, notamment par Alec Salt qui a précisé la physiologie de l’oreille dont les cellules ciliées externes (OHC), directement insérées sur la membrane tectoriale de l’oreille interne - contrairement aux cellules ciliées internes - transmettent spécifiquement les fréquences infrasoniques au cerveau. Et cela, de manière non consciente, par l’intermédiaire des fibres nerveuses granulaires spécifiques (de type 2). [8]

- La sensation d’angoisse

A.Salt décrit également l’état d’alerte physiologique qu’entraîne cette perception non consciente.
Cet état d’alerte correspond aux réveils brutaux rapportés par de nombreux riverains et qui sont accompagnés d’angoisse et de tachycardie.

-          Le mal des transports ou Motion Sickness incidence (MSI)

Le Journal de la Royal Society of Medicine a attiré l’attention des praticiens sur les critères de diagnostic des symptômes correspondant à une exposition chronique aux éoliennes. [9]
Ces symptômes, décrits par des riverains du monde entier, sont notamment : des nausées, migraines vertiges, acouphènes et oppression. Cette publication du JRSM considère un rayon de 10 km autour des éoliennes.
En mars 2015, Paul Schomer & al publiaient dans le Journal de la Société américaine d’acoustique une théorie expliquant ces symptômes à partir de comparaisons des mesures des pressions exercées par les fréquences inférieures à 1 Hz des éoliennes sur les otolithes de l’oreille interne, à celles provenant des études sur les pilotes de la Navy, et qui établissaient le seuil leur provoquant le mal des transports (MSI). [10]

Le pic nauséogénique de ces fréquences inférieures à 1 Hz étant fixé à 0,167 Hz depuis 1990 par Griffin.
J. Punch et R. James, ainsi que de nombreux acousticiens, ont mis en évidence que la fréquence des éoliennes s’approche d’autant plus de ce pic que celles ci deviennent plus puissantes. [11]

La composante basse fréquence en environnement calme

- Facteur aggravant

La composante basse fréquence du bruit éolien, ainsi démontrée dans de nombreuses études, en est une caractéristique majeure.
La Directive européenne 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement demande que l’importance de ces composantes de basse fréquence soit prise en compte parmi les facteurs aggravants (dans son annexe 1§3.)

Cette Directive demande également que soit pris en compte le facteur aggravant que représente les zones calmes en rase campagne.
(Pour mémoire, ce facteur aggravant a été pris en compte par le préfet du Morbihan dont l’arrêté du 12/12/2003 abaisse à 25dBA le seuil nocturne à partir duquel l’infraction est constituée)
A Salt, notamment, avait montré que les très basses fréquences sont moins dérangeantes en présence de fréquences plus élevées. (A.Salt “Responses of the Inner Ear to Infrasound)

Dans « Low frequency noise and annoyance » H.G. Leventhall avait fait référence à plusieurs citations édifiantes du « Guidelines for community noise »  de l’Organisation mondiale de la santé (OMS): [12]
"It should be noted that low frequency noise, for example, from ventilation systems can disturb rest and sleep even at low sound levels"
"For noise with a large proportion of low frequency sounds a still lower guideline
(than 30dBA) is recommended"
"When prominent low frequency components are present, noise measures based on A-weighting are inappropriate"
"Since A-weighting underestimates the sound pressure level of noise with low frequency components, a better assessment of health effects would be to use C-weighting"
"It should be noted that a large proportion of low frequency components in a noise may increase considerably the adverse effects on health"
"The evidence on low frequency noise is sufficiently strong to warrant immediate concern"

- La maladie Vibro Acoustique (VAD)

Mariana Alves Pereira travaille exclusivement depuis plus de 30 ans sur les pathologies induites par les basses fréquences et les infrasons, regroupées sous l’appellation de Vibro Acoustic Disease (VAD).
Lors d’une conférence donnée récemment au Danemark, elle a notamment retracé l’historique de ses travaux, initiés dans les années 1980 avec le médecin colonel N.Branco, dans le cadre des pathologies neurologiques, pulmonaires et cardio-vasculaires, affectant massivement les forces aériennes portugaises. [13]
Ses travaux concernant des éoliennes ont justifié sa conclusion lors d’un communiqué de presse : « Ces résultats irréfutables démontrent que les éoliennes à proximité des milieux habités produisent un environnement acoustique favorable au développement du VAD pour les riverains. »
Elle précise notamment, dans cette vidéo, les pathologies cardio vasculaires, pulmonaires et neurologiques du VAD.

Vibrations solidiennes

Bien que les machines actuelles soient bien plus grandes et plus puissantes que celles des années 1980, le problème de vibrations est connu depuis le début du développement éolien.
Le ministère américain de l’énergie et la NASA, parties prenantes de ce développement, avaient alors mené de considérables études sur leurs conséquences sanitaires.
Nous reproduisons ci-dessous un extrait de la page 14 du rapport : « GUIDE TO THE EVALUATION OF HUMAN EXPOSURE TO NOISE FROM LARGE WIND TURBINES »
(Guide pour l’évaluation de l’exposition humaine au bruit des grandes éoliennes)
Qui figure toujours sur le site de la NASA. [14] 

Cet extrait indique les seuils, par gammes de fréquences, à partir desquels les éoliennes entrainent des vibrations perceptibles aux structures des habitations.

Le commentaire suivant le croquis indiquant « qu’on considère que la perception (par tout le corps) des vibrations du sol en milieu résidentiel serait inacceptable ».
(It is believed that in residential environment human perception (wholebody) of the floor would be unacceptable.)
La suite de ce commentaire considère que le niveau de ces vibrations reste cependant envisagé comme bien en dessous de celui nécessaire pour entraîner des dommages aux bâtiments. (It is believed that the levels of turbine noise will generally be well below those required for building damage)

Il est souvent prétendu que le problème serait supprimé par une conception plus moderne des éoliennes (« upwind »),  alors que les études décrivent au contraire l’augmentation de ce problème en raison de l’accroissement de la taille et de la puissance des machines. [15]

Une étude de l’Université de Düsseldorf précise les modes de déformation des mâts d’éoliennes et la transmission de leurs vibrations par le sol. [16]

Ce problème de vibration semble, à minima, devoir être considéré parmi les facteurs d’effet cumulatif rendant le bruit d’autant moins supportable.

L’effet cumulatif

Le bruit n’est qu’une des composantes de la gène occasionnée par les éoliennes. L’intrusion visuelle, en cas de vue directe, comme les flashes nocturnes, l’effet stroboscopique, mais surtout les vibrations, ont un effet cumulatif qui exacerbe la simple gène auditive.
Ces vibrations solidiennes, ainsi que les basses fréquences et infrasons ayant souvent été mesurées à des niveaux supérieurs à l’intérieur des habitations qu’à l’extérieur.
Cette amplification par les structures d’habitations avait déjà été mise en évidence dès les années 1980 par les études de l’U.S. Department of Energy et de la NASA, et confirmée ensuite, notamment par Ambrose et Rand. (The Bruce Mc Pherson Infrasound and low frequency noise study).

Les critères spécifiques et variations du bruit audible

Dans « Wind Farm Noise and Human Perception: A Review » [17], Bob Thorne a montré la grande variabilité du bruit éolien, de plus de 20 dB dans la même minute (p 14) ou la création de « zones de bruit accru » (p 49) en fonction de corrélations entre éoliennes.
A ces variations, s’ajoutent :
- jusqu’à 7dBA dans les périodes hivernales, avec une moyenne de 11 jours chaque hiver où le bruit prévu sera dépassé. [18]
- Les bruits d’orientation de la nacelle lors de chaque changement d’orientation du vent.
- L’accroissement du bruit lié au cisaillement du vent provoqué par les autres machines
- 3 dBA supplémentaires chaque fois que 2 éoliennes entrent en corrélation de phase (probablement à rapprocher des « zones de bruit accru » décrites par B.Thorne).
- Les effets d’écho, responsables également de 3 dBA. Ces effets se produisent pour des habitations situées dans une cuvette, phénomène fréquent lorsque les éoliennes les surplombent.
- L’usure des machines qui entraîne également plusieurs décibels d’accroissement.
- La résonnance du bruit dans les structures d’habitation, notamment les conduits de cheminée ou de ventilation.

Il est important de considérer que chacun de ces événements de bruit accru est susceptible de réveiller le riverain, (voire les chiens du voisinage), et que la fin de la nuit devient alors d’autant plus compromise par le bruit des pulsations des pales, que les flashes nocturnes et l’agression visuelle diurne auront rendu ce bruit d’autant plus irritant, dans le cadre d’une exposition chronique quasi définitive.


La durée d’exposition

Mariana Alves Pereira, notamment, a attiré l’attention sur la considérable différence de seuil nécessaire pour entraîner les mêmes effets entre une exposition professionnelle et une exposition résidentielle, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pendant le sommeil, et, avant même la naissance, depuis la gestation.

La norme de mesurage doit pouvoir tenir compte de l’ensemble des critères de gène liée au bruit.
Mais surtout, le législateur ne doit pas ignorer la présence des effets cumulatifs ni le fait que le riverain d’éoliennes s’en trouve condamné à une exposition chronique.

La conclusion finlandaise

En demandant une distance de précaution de 2 km des habitations, le Ministère de la Santé finlandais concluait ainsi son rapport [19] « Les acteurs du développement de l’énergie éolienne devraient comprendre qu’aucun objectif économique ou politique ne doit prévaloir sur le bien-être et la santé des individus »

C’est à l’inverse que nous avons assisté en France, puisqu’à la demande du Syndicat des énergies renouvelables, par son amendement défendu le 8 août 2011 au Conseil supérieur de l’énergie, le projet de texte d’arrêté ministériel qui prévoyait le strict respect du code de la santé publique en a dispensé les éoliennes en élevant le seuil auquel elles sont autorisées à porter seules le bruit ambiant à 35 dBA au lieu des 30dBA du code de la santé publique qui étaient prévu par le texte.
On considérait pourtant jusqu’alors que ce simple code de la santé publique était insuffisant pour garantir la santé des riverains d’éoliennes, pour l’ensemble des raisons ici évoquées.



samedi 13 mai 2017

Question au Gouvernement de Mme la sénatrice A.C.Loisier




Question au Gouvernement de Mme la sénatrice A.C.Loisier

Jean Pierre Riou


Le 28/07/2016, Mme la sénatrice A.C.Loisier interrogeait Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer sur les raisons de la dispense du code de la santé publique accordée aux éoliennes et sur l’autorité sanitaire qui aurait été consultée sur la pertinence de cette dispense.

Le Sénat a publié la réponse de Mme la ministre le 04/05/2017

Cette réponse appelle plusieurs remarques

Depuis 2011 les éoliennes sont classées dans la rubrique ICPE, ou installation classée pour la protection de l'environnement. Ce classement concerne une installation « qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments »
A ce titre, leur fonctionnement est encadré par des limites réglementaires spécifiques.

Cependant, Mme la ministre répond que les éoliennes seraient « soumises à des limites réglementaires semblables à celles qui encadrent les autres ICPE et ont de ce fait été exclues du champ d'application du code de la santé publique ».

Bien au contraire, Mme la ministre ne peut ignorer que l’arrêté du 23 janvier 1997 qui régit les ICPE précise:
« Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :
(……..)
- des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 mentionnées par l'arrêté du 26 août 2011 …»

C’est ainsi que les éoliennes ont donc été exclues du champ d’application du code de la santé publique à l’occasion de leur classement parmi les installations pouvant présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé ou la sécurité et non de façon automatique du fait de leur classement, comme l’écrit la Ministre.

D’autre part que l’arrêté du 23 janvier 1997 qui régit la plupart des autres ICPE prévoit des dispositions protectrices pour les riverains telles que :
-          Le bénéfice d’une marge de 2dB lors de vérifications par la méthode dite « de contrôle »
-          L’arrêté préfectoral qui accompagne au cas par cas le seuil maximum de bruit autorisé en  limite de propriété ICPE
-          La présence d’un terme correctif abaissant l’émergence autorisée le dimanche et les jours fériés.
Ces différentes dispositions ne bénéficiant pas aux riverains d'éoliennes

Et tandis que contrairement aux autres ICPE, les éoliennes ne sont pas soumises à ces contraintes, elles bénéficient, de surcroît d’un terme correctif de 1 à 3 dB d’émergence supplémentaire si la durée d’apparition de leur bruit n’est pas permanente.

Nous prenons acte du fait que la Mme la ministre ne conteste pas que le projet de texte sur lequel se sont prononcés les différents services de l’État, afin d’encadrer le fonctionnement des éoliennes en tant qu’ICPE, prévoyait bien de respecter le seuil maximum de 30 dBA ainsi que les autres prescriptions du code de la santé publique ni le fait que c’est notamment à la demande du Syndicat des énergies renouvelables, moins d’1 mois avant la signature de l’arrêté définitif, le 26 aout 2011, que ce seuil a été porté à 35 dBA.

Nous prenons également acte du fait que Mme la ministre ne répond pas à notre question concernant l’autorité sanitaire qui se serait prononcée sur la pertinence de la suppression du code de la santé publique pour les éoliennes.
Ce qui ne peut d’ailleurs surprendre puisque celles ci avaient été consultées sur un texte qui mentionnait encore son respect.
L'exposition permanente à leurs émissions sonores, mais également à leur intrusion visuelle et à leurs flashs lumineux représentant un trouble significatif de voisinage sur lequel nul ne se sera ainsi prononcé, tandis que l'avis de l'Anses évoqué s'attache d'avantage à évaluer le niveau de preuve scientifique concernant le lien entre certaines caractéristiques du bruit et les symptômes déplorés par les riverains.

Rapport de l’Anses
Ce rapport de l’Anses devait d'ailleurs se prononcer sur les seuls effets sanitaires des basses fréquences et infrasons des parcs éoliens.
Ses conclusions appellent de nouvelles observations

Alors que ce rapport ne remet en cause à aucun moment le nombre ni la gravité des symptômes déplorés par les riverains d’éoliennes du monde entier, il s’efforce principalement de minimiser les niveaux de preuve des publications scientifiques qui en décrivent les mécanismes.
Et compile notamment en vain des études recherchant un lien dont on sait qu’il n’existe pas : celui entre le niveau de gène rapportée par les riverains et le niveau de bruit ambiant mesuré à travers la pondération A (dBA).
Donnant ainsi le prétexte d’évoquer des symptômes imaginaires provoqués par un « effet nocebo ».

On sait, au contraire, que l’émergence du bruit éolien est d’autant plus intrusive que le bruit de fond est faible et que cette émergence est riche en bruit de basse fréquence, que les dBA minorent considérablement, et que la présence de bruits de plus hautes fréquences en diminue la perception.
Ces 2 critères (zone calmes et basses fréquences) sont d’ailleurs clairement identifiés comme facteurs aggravants par la Directive européenne sur le bruit 2002/49/CE dans son annexe 1, tandis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise (Guidelines for community noise), un seuil inférieur à 30 dBA pour éviter des perturbations du sommeil et considère que ce seuil doit être inférieur encore lorsque le bruit est riche en basses fréquences.  Caractéristique que reconnait l’Anses pour les éoliennes  (« La campagne de mesure réalisée par l’Anses : confirme que les éoliennes sont des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores prédomine dans le spectre d’émission sonore ».)

Confirmant les travaux de A.Salt sur les effets des infrasons en dessous du seuil de l’audition, l’Anses mentionne la réglementation danoise de la Danish Environmental Protection Agency (DEPA) qui « recommande que les niveaux d’exposition des citoyens soient inférieurs de 10 dB au seuil d’audibilité des infrasons ».

Alors que l’Anses se contente du niveau de l’audition en rapportant que les résultats de ses propres « mesures de niveaux sonores à 500 m et 900 m (en façade des habitations) des parcs éoliens confirment les tendances observées dans la littérature scientifique pour 2 sites sur les 3 explorés. Aucun dépassement des seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences n’a été constaté (< 50 Hz).
Mais cite pourtant l’étude de B.Zajamsek et al 2016 en omettant de mentionner que les résultats de leurs mesures sont bien supérieures, pour ces fréquences, au seuil de l’audition, à l’intérieur d’une habitation située à 4 km de l’éolienne la plus proche, dans sa figure 6.

Mais surtout, on peut s’étonner que l’Anses préconise de renforcer le mesurage du bruit en limite de propriété alors que cette mesure avait été dénoncée par le Conseil national du bruit (rapport annuel page 3) qui la considérait comme inutile et trompeuse dans la mesure où elle n’avait pas été assortie d’un arrêté préfectoral, ainsi que nous l’avons précédemment évoqué.
Toutes les éoliennes actuelles respectant quasiment automatiquement cette mesure de protection trompeuse.

Deux affirmations de l’Anses interpellent fortement :

- Celle que les dBA seraient pertinents pour évaluer la gène, que l’on sait pourtant provoquée par les basses fréquences, pour la raison que ces fréquences seraient proportionnelles au niveau mesuré en dBA.
Or rien n’est moins vrai, les règles de propagation de chaque fréquence diffèrent fondamentalement en fonction de la distance, de la topographie, des conditions atmosphériques et des structures mêmes de l’habitation. L’extrapolation de la valeur des basses fréquences à partir des seules mesures en dBA restent extrêmement hypothétique.

- Après avoir compilé les règlementations de différents pays qui s’appliquent à caractériser quantité de critères de gène tels que les basses fréquences, la modulation d’amplitude, le caractère impulsionnel, les vibrations solidiennes, les infrasons et appliqué différents termes de correction en fonction des caractéristiques du bruit, l’Anses considère que la réglementation française, qui ne retient aucun de ces critères, serait suffisante pour appréhender la réalité des nuisances et garantir la protection sanitaire des riverains.


Rappelons enfin que l’Anses écrit : « En termes d'évaluation de la gêne également, qui s'attache plus à quantifier l'émergence d'un son gênant qu'à son niveau d'énergie, la notion temporelle est essentielle (durée ou nombre d'occurrences).
Donner l'un des paramètres sans l'autre n'a donc aucune valeur ».

Alors qu’à aucun moment le caractère permanent de l’exposition des riverains n’est pris en compte.

Appendice
La revue « Science », vient de publier une étude montrant les effets en cascade du bruit d’origine anthropique sur l’écosystème et alerte sur la menace que ce bruit fait peser sur les espèces protégées.

L'Académie nationale de Médecine vient de rendre un avis alertant sur les effets sanitaires potentiels des éoliennes sur l'homme, notamment à travers une dégradation de la qualité du sommeil constatée dans un rayon de 1,5 km.
http://lemontchampot.blogspot.fr/2017/05/academie-de-medecine-et-eoliennes.html

L’Anses se sera essentiellement efforcé d’en mettre en doute le niveau de preuve.

Éoliennes et droit de propriété



Éoliennes et droit de propriété

Un droit inviolable imprescriptible et sacré
L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; tandis que l’article 2 de la Déclaration cite la propriété au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’homme.
L’ancrage constitutionnel du droit de propriété étant ainsi bien assuré.

Trouble anormal de voisinage
L’article 544 du Code civil considère la propriété comme : « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue (…) »
L’exercice de ce droit de propriété est modéré par la jurisprudence concernant les troubles anormaux de voisinage.
Selon la Cour de Cassation :« La doctrine des troubles de voisinage n’implique pas une faute mais un trouble apporté au voisin dans la jouissance de son immeuble. Le trouble peut être sonore, visuel, olfactif, ou même, selon une jurisprudence plus récente, esthétique ».

« L’auteur du trouble peut être mis en cause quand bien même il respecterait la réglementation applicable à son activité
(3è Civ., 24 octobre 1990, Bull. 1990, III, n° 205, pourvoi n° 88-19.383»

« De nombreuses décisions du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation rappellent le principe selon lequel la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire. »


L’implantation d’éoliennes industrielles à proximité des habitations est de nature à violer ce droit de propriété, en raison de leur bruit incessant (autorisé à dépasser le seuil prescrit par le code de la santé publique), mais aussi par leur intrusion visuelle, leurs flashs lumineux, et la dénaturation de l’environnement proche.

La violation du droit de propriété pour trouble anormal
C’est ainsi que le 17/09/2013, le TGI de Montpellier avait considéré : « Attendu que commis par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d’Arras en date du 25 mars 2011 pour procéder à des auditions l’huissier de justice M Bussy a reçu entre le 25 mars et le 16 mai 2011 le témoignage de divers habitants du village de Flers lequel se trouve plus éloigné des éoliennes des Boubers et de Tambour que le château des demandeurs lui-même et dont les habitants subissent donc un préjudice moindre que les occupants du château ;
Que 18 des 26 personnes interrogées qui déclarent subir un préjudice (lequel à raison de l’éloignement plus grand est nécessairement moindre que celui des demandeurs comme déjà indiqué) ont parlé de bruits permanents consistant en ronronnement et sifflements, audibles même à l’intérieur de leur maison et obligeant à hausser le son de leur télévision voire à construire une véranda et à fermer les volets, la fermeture des volets constituant également une protection contre le crépitement des flashs toutes les deux secondes et qui sont permanents de jour comme de nuit
(………..) En deuxième lieu un préjudice auditif dû au ronflement et sifflement …obligeant à une protection élémentaire contre le bruit et créant un trouble sanitaire reconnu par l’Académie nationale de médecine…..
En troisième lieu et surtout un préjudice d’atteinte à la vue dû au clignotement des flashs blancs et rouges toutes les deux secondes de jour et de nuit créant une tension nerveuse ….même en admettant, comme soutenu en défense qu’il soit situé à 3.3km du château cause, à ce titre un préjudice supérieur à celui de Boubers du fait de sa localisation en face du château et non sur son aile
Attendu que cet ensemble de nuisance de caractère inhabituel permanent et rapidement insupportable crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant une violation du droit de propriété….. »

Et avait ordonné le démontage de 4 éoliennes et le versement de dommages et intérêts.

L’exploitant a fait appel de ce jugement, au motif que ses installations avaient été régulièrement autorisées par l’Administration.
Le 28 juillet 2015 la Cour d’Appel de Montpellier se déclarait effectivement incompétente, au profit du juge administratif.

Ce jugement a été confirmé le 25 janvier 2017 par la Cour de Cassation.




La Cour de Cassation a rappellé que « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations » et qu’en conséquence, « les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ».
La Cour de Cassation rejette ainsi le pourvoi des plaignants et les condamne aux dépens.

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires
Cette séparation des autorités administrative et judiciaires est une organisation juridictionnelle originale en France qui tire son origine de l’Ancien Régime, lorsque le Roi voulait asseoir son autorité face au pouvoir judiciaire des Parlements, notamment en 1641 par l’édit de Saint Germain qui dicte « Très expresses inhibitions et défenses » aux corps judiciaires « de prendre à l'avenir connaissance d'aucunes affaires qui peuvent concerner l'Etat, l'administration et le gouvernement d'icelui que nous réservons à notre seule personne ».
Le respect relatif de ce texte a suscité plusieurs rappels tels que le décret du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».


Et ses critiques

Cette séparation des juridictions appelle notamment la critique reposant sur le « fait que l’administration dispose d’un « privilège de juridiction », ce qui ferait du droit administratif un droit inégalitaire au détriment du justiciable. Ce dernier est jugé selon des règles différentes et supposées moins avantageuses pour lui. »

Elle appelle surtout « une critique majeure : les juges administratifs ne seraient pas indépendants. En effet, il s’agit de fonctionnaires, recrutés normalement par la voie de l’École nationale d’administration (ENA), et non pas des magistrats formés par l’École nationale de la magistrature (ENM), comme les magistrats judiciaires. La pratique de la mobilité perpétue d’ailleurs ce lien étroit avec l’administration active »

Cependant, la jurisprudence concernant cette séparation des juridictions, n’est pas totalement constante, (Ordonnance de fermeture d’une centrale à béton en raison de ses nuisances « excédant les inconvénients normaux du voisinage »,
(Chambre civile 3, 14 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.167)
Ce qui semble aller dans le sens d’un arrêt de la Cour de Cassation qui avait conclu « La compétence exclusive du préfet en matière d’installation classée ne fait pas obstacle à la mise en cause de l’exploitant pour trouble de voisinage devant le juge judiciaire (1re Civ., 15 mai 2001, Bull. 2001, I, n° 135, pourvoi n° 99-20.339). »

L’arrêt du 25 janvier 2017, en ce qu’il affirme le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, va dans le sens d’une privation du riverain d’éoliennes des mêmes recours que les autres citoyens pour faire valoir ses droits les plus sacrés.
Et peut l’amener à devoir subir un ensemble de nuisance de caractère inhabituel permanent et rapidement insupportable (qui)   crée un préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, constituant une violation du droit de propriété, de façon pourtant dûment constatée.

Épilogue

En 2011, les éoliennes ont été classées dans la rubrique ICPE, ou installation classée pour la protection de l'environnement.
Ce classement concerne une installation « qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments »
A cette occasion, les éoliennes ont été autorisées à ne pas respecter le code de la santé publique, dans des circonstances édifiantes, décrites par la Sénatrice A.C.Loisier, dans sa question au Gouvernement.

Comment l’Administration pourra-t-elle faire démonter des éoliennes qu’elle a elle même autorisées avec ce droit de dépasser le seuil permis par le code de la santé publique,
sachant qu’il n’est même pas nécessaire de dépasser ce seuil pour constituer un trouble anormal de voisinage et une violation du droit de la propriété ?

Comment combler cet apparent vide juridique de nature à priver les riverains d’éoliennes de leur droit le plus sacré ?